JURITEXT000007037870 CXCXAX1996X12X05X00425X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/78/JURITEXT000007037870.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 1996, 95-10.686, Publié au bulletin 1996-12-05 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 95-10686 Bulletin 1996 V N° 425 p. 306 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 1994-02-07 1994-02-07 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Terrail. Avocat : la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Petit. Sur le moyen unique ; Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 432-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réglé le coût de prestations en nature servies à M. X..., qui avait présenté à divers praticiens et pharmaciens des volets de soins " accident du travail " ; que l'affection de l'assuré n'ayant pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle, la Caisse a réclamé à l'intéressé le remboursement des soins et médicaments ; Attendu que, pour condamner M. X... à rembourser la somme réclamée, le Tribunal énonce que celui-ci a bénéficié indûment de prestations par l'effet du tiers payant, alors que la Caisse n'était pas débitrice envers lui ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Personne contre laquelle elle doit être dirigée - Personne pour le compte de qui le paiement a été effectué (non) . SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Prestations indues - Action en remboursement - Personne contre laquelle elle doit être dirigée - Personne pour le compte de qui le paiement a été effectué (non) SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Remboursement - Action en remboursement - Personne contre laquelle elle doit être dirigée - Personne pour le compte de qui le paiement a été effectué (non) Si l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué. Par suite viole les articles 1235 et 1376 du Code civil le Tribunal qui condamne un associé à rembourser à une Caisse une somme que celle-ci avait versée au praticien et au pharmacien en règlement de prestations en nature. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-05-06, Bulletin 1993, V, n° 131, p. 91 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1996-01-31, Bulletin 1996, V, n° 37, p. 24 (rejet).<br/> Code civil 1235, 1376
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.