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JURITEXT000007037874

JURITEXT000007037874 CXCXAX1997X02X03X00040X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/78/JURITEXT000007037874.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 février 1997, 94-22.083, Publié au bulletin 1997-02-19 Cour de cassation Rejet. 94-22083 Bulletin 1997 III N° 40 p. 24 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Metz, 1994-10-24 1994-10-24 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : MM. Boullez, Le Prado. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le moyen unique ; Attendu que Mme X..., locataire de parcelles appartenant à Mme Y..., incluses dans une opération de remembrement, fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 1994) de la débouter de sa demande en report de son bail sur une parcelle section 23, n° 11, alors selon le moyen : 1o qu'il n'y a pas de fondement légal au refus de report d'un bail d'un locataire atteint par le remembrement, sur une parcelle réattribuée à son ancien propriétaire, bailleur, dès lors que cette parcelle était incluse dans le remembrement et pouvait être, selon les cas, attribuée à un autre propriétaire ou réattribuée à son ancien propriétaire ; qu'une telle opération ne peut se concevoir que dans le cadre général d'échange et de réattribution que constitue le remembrement rural ; qu'une interprétation à la lettre de l'article 33 du Code rural risque d'aboutir à des conséquences économiques fâcheuses et surtout contraires à l'idée générale du remembrement rural ; 2o que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions déterminantes de Mme X... qui, précisément, faisaient valoir que l'intérêt économique de l'exploitation de la locataire demeure le critère essentiel et que, s'agissant d'un élevage de moutons, il est " utopique " de ne pas reporter le bail à proximité de l'ensemble des prairies de l'élevage entraînant des déplacements de troupeaux, que le report doit s'exercer par même nature de culture, c'est-à-dire dans le cas d'espèce, en herbe et que Mme X... n'avait pas en location des terres labourables et que la redistribution après remembrement doit être de nature à améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis et que Mme Y... ne faisait aucun usage de la parcelle litigieuse ; 3o que la cour d'appel, qui a constaté la modification cadastrale à l'issue du remembrement n'a pas recherché si cette modification qui faisait suite à d'autres modifications ou regroupements, n'impliquait pas, en réalité, l'attribution en échange au sens de l'article 33 du Code rural, à l'égard duquel la décision attaquée manque de base légale ; Mais attendu qu'ayant relevé que la parcelle actuellement cadastrée section 23, n° 11, appartenait déjà à Mme Y... lors de l'ouverture des opérations de remembrement, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant exactement que si Mme X... était en droit de solliciter le report de son bail sur des parcelles nouvellement attribuées à Mme Y..., elle n'était pas fondée à exiger sur le fondement de l'article 33 du Code rural, devenu l'article L. 123-15, le transfert de ce bail sur une parcelle apportée par la bailleresse au remembrement et qui lui avait été réattribuée à l'issue des opérations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL RURAL - Bail à ferme - Remembrement - Effets - Option du preneur - Report de bail - Parcelles acquises en échange - Détermination . REMEMBREMENT RURAL - Bail à ferme - Option du preneur - Report du bail ou résiliation - Application Une cour d'appel retient exactement que si la locataire est en droit de solliciter le report de son bail sur des parcelles nouvellement attributées au propriétaire, elle n'est pas fondée à exiger sur le fondement de l'article 33 du Code rural, devenu l'article L. 123-15, le transfert de ce bail sur une parcelle apportée par la bailleresse au remembrement et qui lui avait été réattribuée à l'issue des opérations. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-12-11, Bulletin 1996, III, n° 236, p. 154 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code rural 33, L123-15

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