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JURITEXT000007037875

JURITEXT000007037875 CXCXAX1997X02X03X00041X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/78/JURITEXT000007037875.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 février 1997, 95-14.696, Publié au bulletin 1997-02-19 Cour de cassation Rejet. 95-14696 Bulletin 1997 III N° 41 p. 25 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Toulouse, 1995-02-20 1995-02-20 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier, MM. Cossa, Vincent. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le moyen unique : Attendu que la société Clarous Frères fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 février 1995) de la débouter de sa demande en annulation de la préemption exercée par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Gascogne-Haut-Languedoc, sur des parcelles qu'elle avait acquises le 9 novembre 1989 sous diverses conditions et sur lesquelles elle invoquait l'exclusion du droit de préemption de la SAFER, comme étant destinées à l'extraction de substances minérales, alors, selon le moyen, que la déclaration d'une opération exemptée du droit de préemption de la SAFER doit mentionner le motif légal qui fonde l'exemption et être assortie de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en relevant que l'exemption invoquée en la cause n'était pas opposable à la SAFER en l'absence de certificat notarié, tout en constatant qu'il avait été satisfait à l'obligation de déclaration de l'exemption, par la notification du 22 novembre 1989 qui faisait très précisément mention de l'existence de l'exemption invoquée et qui contenait l'engagement manuscrit de l'acquéreur de donner aux terrains acquis la destination voulue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-4-5, R. 143-3 et R. 143-9 du Code rural ; Mais attendu que, selon l'article R. 143-3 du Code rural, en cas d'acquisition de terrains destinés à l'extraction de substances minérales, l'acquéreur doit s'engager à donner aux terrains cette destination, dans un délai qui ne peut excéder 5 ans, cet engagement devant être joint à la notification préalable de l'opération ; qu'ayant relevé qu'il résultait des documents soumis à son examen que la déclaration d'affecter le bien à l'usage de carrière émanait du notaire du vendeur et qu'aucun engagement personnel de l'acquéreur n'était joint à la notification, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Conditions d'exercice - Notification - Documents annexes - Engagement d'exploitation spécifique - Engagement personnel de l'acquéreur - Omission - Effet . SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exception - Terrain destiné à l'extraction de minéraux - Notification à la SAFER - Engagement d'exploitation spécifique - Engagement personnel de l'acquéreur - Nécessité Aux termes de l'article R. 143-3 du Code rural, en cas d'acquisition de terrains destinés à l'extraction de substances minérales, l'acquéreur doit s'engager à donner aux terrains cette destination dans un délai qui ne peut excéder 5 ans, cet engagement devant être joint à la notification préalable de l'opération. Dès lors, justifie légalement sa décision de rejeter une demande en annulation d'une préemption, l'arrêt qui relève qu'il résulte des documents soumis à son examen que la déclaration d'affecter le bien à l'usage de carrière émanait du notaire du vendeur et qu'aucun engagement personnel de l'acquéreur n'était joint à la notification. Code rural R143-3

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