JURITEXT000007037901 CXCXAX1997X03X03X00045X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/79/JURITEXT000007037901.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 mars 1997, 95-16.017, Publié au bulletin 1997-03-05 Cour de cassation Cassation. 95-16017 Bulletin 1997 III N° 45 p. 29 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal d'instance de Chartres, 1994-12-19 1994-12-19 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : M. Bourrelly. Sur le moyen unique : Vu l'article 1144 du Code civil ; Attendu que le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ; que celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chartres, 19 décembre 1994), statuant en dernier ressort, que Mme X..., ayant pris à bail un local d'habitation, a procédé au remplacement du chauffe-bain qui l'équipait, puis a demandé la condamnation de la société d'économie mixte de Mainvilliers (société Semma), propriétaire, à lui rembourser le prix des pièces et de la main-d'oeuvre ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient qu'il ressort des réserves inscrites dans l'état des lieux dressé contradictoirement lors de la conclusion du bail, et de l'indication, dans la facture de plombier produite par Mme X..., de la nécessité d'installer un nouveau chauffe-bain, que la vétusté de l'appareil en place a imposé son changement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de mise en demeure, adressée à la société Semma, de porter remède à l'état de l'installation, et de décision de justice autorisant la locataire à se substituer de ce chef à la bailleresse, celle-ci n'était pas tenue de supporter la charge du coût de l'opération, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles. BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Réparations - Exécution aux dépens du bailleur - Autorisation de justice - Nécessité . BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Réparations - Prise en charge - Autorisation de justice - Nécessité CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Obligation de faire - Exécution aux dépens du débiteur - Autorisation de justice - Nécessité CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de faire - Bail - Travaux - Exécution aux dépens du bailleur - Autorisation de justice - Nécessité Viole l'article 1144 du Code civil, le tribunal d'instance qui, pour condamner le bailleur à rembourser au locataire le coût du remplacement du chauffe-bain, retient qu'il ressort des réserves inscrites dans l'état des lieux dressé contradictoirement lors de la conclusion du bail, et de l'indication, dans la facture du plombier produite par la locataire, de la nécessité d'installer un nouveau chauffe-bain, que la vétusté de l'appareil a imposé son changement, alors qu'à défaut de mise en demeure, adressée au bailleur, de porter remède à l'état de l'installation, et de décision de justice autorisant la locataire à se substituer de ce chef au bailleur, celui-ci n'était pas tenu de supporter la charge du coût de l'opération. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-03-20, Bulletin 1991, III, n° 94, p. 55 (cassation partielle).<br/> Code civil 1144
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.