JURITEXT000007037912 CXCXAX1996X11X05X00397X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/79/JURITEXT000007037912.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1996, 94-41.511, Publié au bulletin 1996-11-20 Cour de cassation Irrecevabilité. 94-41511 Bulletin 1996 V N° 397 p. 283 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Haubourdin, 1993-09-22 1993-09-22 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. de Caigny. Avocat : M. Jacoupy. Rapporteur : M. Richard de la Tour. Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'au sens de ce dernier texte constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour procédure irrégulière et pour licenciement vexatoire ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Buronfosse en qualité de chauffeur à compter du 8 octobre 1990 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 11 décembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Haubourdin, 22 septembre 1993) que les demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 14 868 francs et pour non-respect de la procédure pour un montant de 12 596 francs dont M. X... réclamait le paiement s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes fondées sur des causes identiques . APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des causes identiques PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes ayant un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail - Effet Au sens de l'article R. 517-4 du Code du travail, les prétentions d'un salarié tendant au paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour procédure irrégulière et pour licenciement vexatoire, constituent un seul chef de demande. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-07-17, Bulletin 1996, V, n° 292, p. 205 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1996-07-17, Bulletin 1996, V, n° 293, p. 206 (irrecevabilité : arrêt n° 1 ; cassation : arrêt n° 2), et les arrêts cités.<br/> Code du travail R517-4 nouveau Code de procédure civile 605
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.