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JURITEXT000007037914

JURITEXT000007037914 CXCXAX1997X07X05X00246X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/79/JURITEXT000007037914.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1997, 95-16.792, Publié au bulletin 1997-07-03 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 95-16792 Bulletin 1997 V N° 246 p. 179 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1994-11-30 1994-11-30 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Chauvy. Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Bouthors. Rapporteur : M. Gougé. Sur le moyen unique : Vu l'article 41 de l'Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Maroc, rendu applicable par le règlement n° 2211-8 du Conseil des Communautés du 26 septembre 1978, ensemble le règlement n° 1408-71 du Conseil des Communautés du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247-92 du Conseil des Communautés du 30 avril 1992 ; Attendu qu'en vertu de l'article 41 de l'Accord de coopération susvisé, directement applicable dans tous les Etats membres, les travailleurs de nationalité marocaine bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres ; que, selon le règlement n° 1408-71, modifié par le règlement n° 1247-92, l'allocation du Fonds national de solidarité entre dans le champ d'application matériel de ce texte ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... contre la décision de la Caisse autonome nationale, notifiée le 7 septembre 1993, refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, la cour d'appel énonce essentiellement que si l'article 41 de l'Accord de coopération précité prévoit le principe de non-discrimination fondé sur la nationalité, les paragraphes 2, 3 et 4 énumèrent limitativement les domaines où les étrangers peuvent revendiquer l'absence de discrimination et que l'allocation du Fonds national de solidarité n'entre dans aucune des catégories visées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé, marocain résidant en France, était titulaire d'une pension de retraite anticipée du régime français, en sorte qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que M. X... est en droit d'obtenir le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES - Personnes âgées - Allocations supplémentaires - Fonds national de solidarité - Bénéficiaires - Marocain - Règlement n° 2211-78 du Conseil des Communautés européennes - Application . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité - Bénéficiaires - Marocain - Règlement n° 2211-78 du Conseil des Communautés européennes - Application COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Règlement n° 1408-71 modifié par le règlement n° 1247-92 - Champ d'application - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité - Bénéficiaires - Marocain - Règlement n° 2211-78 du Conseil des Communautés européennes - Application L'allocation du Fonds national de solidarité entre dans le champ d'application de l'accord de coopération conclu entre la Communauté européenne et le Maroc, aux termes duquel les travailleurs de nationalité marocaine bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime caractérisé par l'absence de discrimination fondée sur la nationalité. Un ressortissant marocain, résidant en France, et titulaire d'une pension de retraite anticipée du régime français, peut prétendre au bénéfice de l'allocation du Fonds national de solidarité. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-10-17, Bulletin 1996, V, n° 330, p. 233 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1996-10-17, Bulletin 1996, V, n° 331, p. 234 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Règlement 1408-71 1971-06-14 Règlement 1247-92 1992-04-30 Règlement 2211-78 1978-09-26

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