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JURITEXT000007037952

JURITEXT000007037952 CXCXAX1997X11X02X00272X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/79/JURITEXT000007037952.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 novembre 1997, 95-21.054, Publié au bulletin 1997-11-12 Cour de cassation Cassation. 95-21054 Bulletin 1997 II N° 272 p. 160 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 1994-09-22 1994-09-22 Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Tatu. Avocats : M. Brouchot, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : Mme Vigroux. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé au nom du département par un vice-président du Conseil général de l'Indre, de la décision d'une commission régionale d'invalidité attribuant à Mlle X... une allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne, la décision attaquée énonce, sur le moyen relevé d'office, que l'appel, qui n'a pas été formé par le président du conseil général, ou, dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par un vice-président ou un autre membre du conseil, n'est pas susceptible d'être régularisé par une décision du conseil ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 septembre 1994, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée. PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Applications diverses - Appel - Recevabilité . PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité APPEL CIVIL - Recevabilité - Moyen d'irrecevabilité - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Procédure - Appel - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ne peut relever d'office un moyen ayant pour conséquence de déclarer l'appel irrecevable sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le problème soulevé. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-03-15, Bulletin 1995, II, n° 91, p. 53 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 16

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