← France

JURITEXT000007037958

JURITEXT000007037958 CXCXAX1997X09X05X00297X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/79/JURITEXT000007037958.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 septembre 1997, 94-44.943, Publié au bulletin 1997-09-30 Cour de cassation Cassation. 94-44943 Bulletin 1997 V N° 297 p. 216 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Limoges, 1994-09-06 1994-09-06 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Rapporteur : M. Chagny. Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 124 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 22 janvier 1990 en qualité de directeur de production par la société Porcelaines Raynaud, a été licencié le 13 décembre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité mensuelle en contrepartie de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;qu'alors que l'instance était pendante devant la cour d'appel, la société Porcelaines Raynaud a été mise en redressement judiciaire, puis que le tribunal de commerce a décidé la continuation de l'entreprise ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la seule demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que M. X..., dont la créance ne figurait pas sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, n'a intenté aucune action ni mis en cause le représentant des créanciers dans les conditions fixées par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que nonobstant les dispositions de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence des organes de la procédure collective et après mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, que le tribunal de commerce ayant mis fin à la mission du représentant des créanciers de la société Porcelaines Raynaud, le commissaire à l'exécution du plan était intervenu à l'instance et l'ASSEDIC Marche-Limousin avait été appelée en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt rendu le 6 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom. PRUD'HOMMES - Procédure - Employeur en redressement ou liquidation judiciaire - Demande en paiement d'une créance salariale - Inscription sur le relevé des créances salariales - Défaut - Demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Recevabilité - Condition . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Inscription sur le relevé des créances salariales - Défaut - Demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Recevabilité - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Inscription sur le relevé des créances salariales - Défaut - Demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Recevabilité - Condition D'une part, nonobstant les dispositions de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, étant à bon droit poursuivies en présence des organes de la procédure collective et après mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail et, d'autre part, le tribunal de commerce ayant mis fin à la mission du représentant des créanciers de la société, le commissaire à l'exécution du plan étant intervenu à l'instance et l'ASSEDIC ayant été appelée en cause, la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié était recevable, même si cette créance ne figurait pas sur le relevé des créances résultant du contrat de travail. Code du travail L143-11-4 Loi 85-98 1985-01-25 art. 123

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.