JURITEXT000007037962 CXCXAX1997X10X01X00272X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/79/JURITEXT000007037962.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 octobre 1997, 95-18.361, Publié au bulletin 1997-10-14 Cour de cassation Rejet. 95-18361 Bulletin 1997 I N° 272 p. 184 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1995-05-03 1995-05-03 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : MM. Le Prado, de Nervo. Rapporteur : M. Fouret. Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 16 avril 1993, Eliane X... s'est suicidée en immobilisant sa voiture sur une voie ferrée, au passage d'un train ; que la Société nationale des chemins de fer français a assigné en réparation de son préjudice matériel, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), assureur du véhicule ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 1995) a condamné celle-ci à garantie ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la MAAF reproche à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que les faits ayant donné naissance au préjudice causé à la SNCF ne pouvaient être qualifiés d'accident au sens de la police d'assurance, et étaient, en conséquence, exclus de la garantie " responsabilité civile " ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, s'il s'agissait d'un accident de la circulation volontairement provoqué par l'assurée pour se donner la mort, la MAAF n'était pas fondée, néanmoins, à refuser sa garantie sur le fondement de l'article L. 113-1 du Code des assurances, dès lors que le dommage causé à la SNCF ne résultait pas d'une faute intentionnelle au sens de ce texte, Eliane X... n'ayant pas eu la volonté de porter préjudice à celle-ci ; que par ce motif, il a été répondu aux conclusions invoquées et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les intérêts aux taux légal ne courraient qu'à compter de la date du jugement au motif qu'il ne saurait être fait droit à la demande tendant à fixer une date antérieure eu égard aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil alors que le juge a toute liberté pour fixer le point de départ de ces intérêts ; Mais attendu qu'en rejetant la demande " eu égard " à cet article, la cour d'appel n'a pas retenu qu'il faisait obstacle à ce qu'il puisse en être autrement décidé, de sorte qu'elle n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire que lui ouvre ce texte ; que le moyen ne peut être davantage accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident. 1° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Définition - Volonté de provoquer le dommage. 1° La faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de créer le dommage ; tel n'est pas le cas de la faute de l'assuré qui a provoqué un accident pour se donner la mort, sans avoir eu la volonté de porter préjudice à un tiers. 2° INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Date choisie par le juge. 2° POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Intérêts - Intérêt de l'indemnité allouée - Point de départ - Fixation 2° L'article 1153-1 du Code civil ouvre un pouvoir discrétionnaire aux juges du fond pour fixer le point de départ des intérêts au taux légal. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1996-01-03, Bulletin 1996, I, n° 5, p. 3 (rejet) ; Chambre civile 1, 1996-04-10, Bulletin 1996, I, n° 172, p. 120 (cassation partielle), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1989-11-21, Bulletin 1989, IV, n° 294, p. 198 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1995-07-11, Bulletin 1995, IV, n° 210, p. 196 (rejet).<br/> 2° : Code civil 1153-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.