JURITEXT000007037968 CXCXAX1997X07X02X00230X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/79/JURITEXT000007037968.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 juillet 1997, 95-21.009, Publié au bulletin 1997-07-09 Cour de cassation Rejet. 95-21009 Bulletin 1997 II N° 230 p. 134 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai, 1995-09-12 1995-09-12 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Kessous. Avocats : MM. Roger, Odent. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 1995), qu'un arrêt concerté de travail de certains membres du personnel de la SNCF avec occupation des voies ferrées a entraîné la paralysie du port de Boulogne-sur-Mer ; que des opérateurs maritimes, le GIE Agroma, les sociétés Cotrama, Boulonnaise de pontage et Medmar Lines, ainsi que la caisse de compensation des congés payés de Boulogne-sur-Mer ont assigné la SNCF en réparation du préjudice qui serait résulté pour eux de cette situation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes, alors que, selon le moyen, est constitutive d'une faute l'attitude de la SNCF qui s'est abstenue d'exercer les moyens de droit appropriés mis à sa disposition pour faire face à une grève, accompagnée de voies de fait ; qu'en subordonnant la faute de la SNCF à la démonstration de sa " passivité totale ", bien que sa " passivité partielle " fut pour le moins établie et que les demandeurs avaient dû eux-mêmes tenter d'y remédier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la SNCF n'était pas en mesure de réduire par elle-même le trouble à l'ordre public créé par cette situation illégale, que, pour autant, elle ne s'est pas abstenue de toute initiative en vue d'y mettre fin puisqu'elle s'est adressée au parquet de Boulogne-sur-Mer en vue de faire cesser les infractions et identifier leurs auteurs ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune abstention fautive n'était établie à l'encontre de la SNCF, et, par ce seul motif, rejeter la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Abstention - Défaut de diligences - Chemin de fer - Arrêt concerté de travail de membres du personnel - Paralysie d'un port - SNCF ayant informé le Parquet . Un arrêt concerté de travail de membres du personnel de la SNCF ayant entraîné la paralysie d'un port et des opérateurs maritimes ayant assigné la SNCF en réparation du préjudice ayant résulté pour eux de cette situation, est légalement justifié l'arrêt qui rejette cette demande en retenant que la SNCF n'était pas en mesure de réduire par elle-même le trouble à l'ordre public créé par cette situation illégale, qu'elle ne s'est pas abstenue, pour autant, de toute initiative puisqu'elle s'est adressée au Parquet de la ville en vue de faire cesser les infractions et identifier leurs auteurs et en en déduisant qu'aucune abstention fautive n'était établie à l'encontre de la SNCF.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.