JURITEXT000007037972 CXCXAX1997X10X01X00284X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/79/JURITEXT000007037972.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 octobre 1997, 95-18.787, Publié au bulletin 1997-10-21 Cour de cassation Rejet. 95-18787 Bulletin 1997 I N° 284 p. 192 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Douai, 1995-06-29 1995-06-29 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : Mme Bignon. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... a assigné les époux Z... en remboursement d'une somme qu'il prétendait leur avoir remise à titre de prêt ; qu'à l'appui de sa demande, il a produit la photocopie d'un document, revêtue de la signature originale des époux Z..., par lequel ces derniers reconnaissaient avoir emprunté la somme litigieuse ; que Mme Y... a dénié sa signature et contesté avoir reçu les fonds à titre de prêt ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le document litigieux ne comporte pas la mention originale, écrite de la main de celle qui avait souscrit l'obligation, de la somme en toutes lettres et en chiffres ; que ce document, qui ne répond pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil, ne pouvait donc pas faire la preuve d'une reconnaissance de dette régulière et qu'il appartenait aux juges d'appel d'apprécier, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, si cet écrit rendait vraisemblable le fait allégué et pouvait, en conséquence, être considéré comme un commencement de preuve par écrit ; qu'en estimant, par une appréciation souveraine des faits et des circonstances de la cause, que la preuve d'un prêt n'était pas établie, la cour d'appel (Douai, 29 juin 1995) a ainsi admis que l'acte litigieux ne rendait pas vraisemblable le prêt allégué ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Défaut - Photocopie d'un document ne comportant pas la mention originale de la somme due en toutes lettres et en chiffres . PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Promesse unilatérale - Promesse ne comportant pas les mentions de l'article 1326 du Code civil CONTRATS ET OBLIGATIONS - Reconnaissance de dette - Validité - Conditions - Mentions de l'article 1326 du Code civil La photocopie d'un document, revêtue de la signature originale d'une personne reconnaissant avoir emprunté une somme d'argent, qui ne comporte pas la mention originale, écrite de la main de celle qui a souscrit l'obligation, de la somme en toutes lettres et en chiffres et ne répond pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil ne peut donc pas constituer une reconnaissance de dette régulière et il appartient aux juges du fond d'apprécier, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, si cet écrit rend vraisemblable le fait allégué et peut, en conséquence, être considéré comme un commencement de preuve par écrit. Code civil 1326
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.