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JURITEXT000007037978

JURITEXT000007037978 CXCXAX1996X05X04X00124X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/79/JURITEXT000007037978.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 1996, 94-18.122, Publié au bulletin 1996-05-06 Cour de cassation Cassation 94-18122 Bulletin 1996 IV N° 124 p. 108 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Draguignan, 1994-05-05 1994-05-05 Président : M. Bézard Avocat général : M. Lafortune. Avocats : M. Cossa (arrêt n° 1), M. Goutet (arrêts nos 1 et 2), la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 2). Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Vigneron (arrêts nos 1 et 2). ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique : Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, en sa rédaction résultant de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 ; Attendu que, pour l'application de ce texte, aux termes duquel, lorsque la non-conformité de la règle de droit en vertu de laquelle l'impôt dont la restitution est demandée avec une règle de droit supérieure a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue, la décision juridictionnelle doit, dans les matières soumises à la compétence de l'ordre judiciaire, avoir été rendue par la Cour de Cassation ; que la décision à prendre en considération est la première de celles prononcées par cette juridiction concernant la compatibilité des dispositions de droit interne avec la règle de droit supérieure ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société de droit helvétique Séfiney a réclamé le 17 février 1991 la restitution de la taxe de 3 % payée au titre des années 1983 à 1990 sur la valeur de ses immeubles situés en France en application de l'article 990 D du Code général des impôts ; que l'administration fiscale a refusé de faire droit à la demande pour la période 1983 à 1985 ; que la société a demandé en justice l'annulation de cette décision de refus ; Attendu que, pour accueillir la demande, le Tribunal énonce que l'arrêt de la Cour de Cassation auquel l'administration fiscale se réfère ne constitue pas la naissance d'un droit mais simplement la reconnaissance d'un droit existant depuis fort longtemps et reconnu par des tribunaux de grande instance statuant en dernier ressort ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la non-conformité de la règle de droit sus-énoncée a été révélée par l'arrêt rendu le 28 février 1989 par la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulon . IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Règle supérieure - Imposition décidée non conforme - Matière de la compétence judiciaire - Décision de la Cour de Cassation - Nécessité . IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Règle supérieure - Imposition décidée non conforme - Matière de la compétence judiciaire - Décisions de la Cour de Cassation - Première des décisions Pour l'application de l'alinéa 3 de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales, la décision juridictionnelle doit, dans les matières soumises à la compétence de l'ordre judiciaire, avoir été rendue par la Cour de Cassation ; la décision à prendre en considération est la première de celles prononcées par cette juridiction concernant la compatibilité des dispositions de droit interne avec la règle de droit supérieure (arrêts n°s 1 et 2). A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-05-30, Bulletin 1995, IV, n° 162, p. 151 (cassation partielle sans renvoi).<br/> CGI Livre des procédures fiscales L190 al. 3 Loi 89-936 1989-12-29

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