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JURITEXT000007037980

JURITEXT000007037980 CXCXAX1996X04X01X00177X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/79/JURITEXT000007037980.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 avril 1996, 94-14.918, Publié au bulletin 1996-04-10 Cour de cassation Cassation. 94-14918 Bulletin 1996 I N° 177 p. 123 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 1994-03-16 1994-03-16 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Blanc. Rapporteur : Mme Marc. Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que sont réputées non écrites les clauses relatives à l'étendue des garanties lorsqu'elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ; Attendu que M. X... avait souscrit, en tant que propriétaire occupant partiel du domaine des Aresquiers, une police multirisque habitation auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ; qu'à la suite d'un vol commis en 1987 dans son domaine il a assigné l'UAP aux fins d'obtenir la prescription d'une mesure d'expertise et le paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; que cette compagnie lui a opposé une clause des conditions générales de la police limitant, en cas de vol d'objets mobiliers entreposés, comme en l'espèce, dans des dépendances, sa garantie à 20 p. 100 du capital assuré ; Attendu que, pour décider que l'assureur devait garantir intégralement son assuré pour le vol dont il avait été victime, la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, l'indication dans les conditions particulières, seules signées par l'assuré, de la surface développée des biens immobiliers composant son domaine et, d'autre part, la limitation de garantie insérée, en ce qui concerne le mobilier contenu dans les dépendances, dans un tableau annexé aux conditions générales, a énoncé, " qu'en droit et de façon générale, sont abusives les clauses qui n'apparaissent pas clairement et en toutes lettres très apparentes dans le contrat spécifique de l'assuré, le seul qui l'intéresse et qui définit les modalités particulières de son cocontractant " ; qu'elle a ajouté " qu'en l'espèce..., l'UAP aurait dû, pour se prévaloir effectivement de la limitation de garantie qu'elle invoque, faire figurer celle-ci dans un document unique et personnalisé signé par les deux parties " ; Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que, dans les conditions particulières de la police, l'assuré avait reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et du tableau des garanties annexé à celles-ci et alors que le renvoi fait dans les conditions particulières de la police aux conditions générales ne révélait pas un abus de puissance économique de l'assureur et ne lui conférait aucun avantage excessif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Application - Conditions - Clause imposée par un abus de la puissance économique et procurant un avantage excessif - Clauses d'une police figurant dans les conditions générales - Renvoi fait dans les conditions particulières aux conditions générales dont l'assuré a reçu un exemplaire (non) . ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Mention dans les conditions générales - Renvoi fait à celles-ci dans les conditions particulières - Exemplaire des conditions générales reçu par l'assuré - Opposabilité de la clause Viole l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, la cour d'appel qui déclare abusives les clauses d'une police figurant dans les conditions générales au motif qu'elles n'apparaissent pas clairement et en toutes lettres dans le contrat spécifique de l'assuré, alors qu'elle avait constaté que dans les conditions particulières, l'assuré avait reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et que le renvoi fait dans les conditions particulières aux conditions générales, ne révèle pas un abus de puissance économique de l'assureur et ne lui confère aucun avantage excessif. Code de la consommation L132-1 Loi 95-96 1995-02-01

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