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JURITEXT000007037993

JURITEXT000007037993 CXCXAX1996X06X02X00164X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/79/JURITEXT000007037993.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juin 1996, 94-16.466, Publié au bulletin 1996-06-20 Cour de cassation Rejet. 94-16466 Bulletin 1996 II N° 164 p. 99 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Quimper, 1994-06-06 1994-06-06 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur : M. Séné. Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Quimper, 18 avril 1994) rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit foncier de France contre M. et Mme Z..., Y... X... a été déclarée adjudicataire des immeubles saisis ; que la SCI Maria Magdalena (la SCI) a formé une surenchère dont Mme X... a demandé l'annulation ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, un motif dubitatif sur un point de fait essentiel au litige ne peut suffire à donner une base légale à une décision ; qu'en matière de saisies immobilières, l'article 711 de l'ancien Code de procédure civile frappe de nullité les adjudications ou les surenchères portées par les personnes notoirement insolvables ; que le Tribunal qui, pour annuler la surenchère diligentée par la SCI Maria Magdalena, s'est contenté de noter que les éléments de la cause permettaient de douter de la solvabilité de cette dernière, élément de fait essentiel à la solution du litige, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 711 de l'ancien Code de procédure civile ; que, d'autre part, le caractère notoire de l'insolvabilité de l'enchérisseur doit nécessairement être constaté par le juge qui annule une adjudication ou une surenchère sur le fondement de l'article 711 de l'ancien Code de procédure civile ; que le Tribunal, qui s'est contenté d'exprimer des doutes sur la solvabilité de la SCI Maria Magdalena, surenchérisseur, sans s'expliquer sur la notoriété de cette hypothétique insolvabilité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 711 de l'ancien Code de procédure civile ; qu'en outre, le demandeur en nullité d'une adjudication ou d'une surenchère doit prouver l'insolvabilité de l'enchérisseur et le caractère notoire de cette insolvabilité ; que le Tribunal, qui a statué par des motifs dubitatifs sur la preuve de l'insolvabilité de la SCI Maria Magdalena et annulé la surenchère alors que la preuve du caractère notoire de l'insolvabilité n'était pas constatée, faisant ainsi profiter le doute au débiteur de la preuve, et qui a cru pouvoir tirer la preuve de l'insolvabilité de l'absence de justification par l'enchérisseur d'un patrimoine mobilier ou immobilier, a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement retient que la SCI, dont le capital social est de 50 000 francs, s'est constituée 4 jours avant la vente, n'a pas eu d'activité économique, n'a pu se constituer de profits, ne justifie d'aucun patrimoine, est composée de deux associées dont l'une est la débitrice saisie et l'autre l'administratrice d'une société en liquidation judiciaire, tous éléments faisant apparaître une apparente insolvabilité ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations souveraines, le Tribunal, qui ne s'est pas déterminé par des motifs dubitatifs et n'a pas inversé la charge de la preuve, a fait ressortir l'insolvabilité notoire du surenchérisseur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ADJUDICATION - Règles communes - Enchères - Avocat - Interdiction d'enchérir - Insolvabilité notoire du client - Constatations suffisantes . Fait ressortir l'insolvabilité notoire de la société civile immobilière déclarée surenchérisseur, le jugement qui retient que cette société, dont le capital social est de 50 000 francs, s'est constituée 4 jours avant la vente, n'a pas eu d'activité économique, n'a pu se constituer de profits, ne justifie d'aucun patrimoine et est composée de deux associés dont l'un est le débiteur saisi et l'autre l'administrateur d'une société en liquidation judiciaire. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-03-23, Bulletin 1994, II, n° 101, p. 58 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

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