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JURITEXT000007037997

JURITEXT000007037997 CXCXAX1996X06X02X00176X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/79/JURITEXT000007037997.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juin 1996, 94-16.464, Publié au bulletin 1996-06-20 Cour de cassation Rejet. 94-16464 Bulletin 1996 II N° 176 p. 107 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Fort-de-France, 1994-05-20 1994-05-20 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : M. Séné. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par un premier président (Fort-de-France, 20 mai 1994) et les productions, que pour l'exécution d'une condamnation en paiement, devenue irrévocable, prononcée contre M. X..., au profit de Mme Z..., celle-ci a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre du premier, sur un compte ouvert au Crédit populaire guyanais ; que M. Y..., prétendant que le titulaire du compte saisi était la société Sofebat, créée de fait entre lui et M. X..., a présenté au juge de l'exécution une demande de mainlevée de la saisie-attribution ; que le juge de l'exécution a accueilli cette demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré mal fondée la demande de sursis à l'exécution, alors, selon le moyen, que, d'une part, en cas de saisie-attribution, le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat délivré par le greffe et attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ; que, dans son assignation, Mme Z... faisait valoir que le débiteur n'avait pas formé de contestation dans le délai prévu par le décret et qu'un certificat de non-contestation lui avait été délivré ; que le premier président, qui s'est abstenu de répondre à ce moyen décisif, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, lorsqu'une décision frappée d'appel est assortie de l'exécution provisoire de droit, le premier président de la cour d'appel ne peut en suspendre l'exécution provisoire ; que, par exception, le premier président, statuant en référé, peut ordonner un sursis à l'exécution d'une décision du juge de l'exécution frappée d'appel ; qu'en énonçant que Mme Z... avait présenté une demande de suspension d'exécution provisoire et que seule la preuve d'une violation grave de la loi aurait pu la faire prospérer, le premier président a violé l'article 524 du nouveau Code de procédure civile par fausse application, et les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 31 juillet 1992 par refus d'application ; Mais attendu qu'en décidant de rejeter la demande de sursis, le premier président n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, sans avoir à motiver spécialement sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Mainlevée - Décision l'ordonnant - Sursis à exécution - Demande - Rejet - Motivation spéciale (non) . REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Sursis à exécution - Demande - Rejet - Motivation spéciale (non) En décidant de rejeter la demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance d'un juge de l'exécution donnant mainlevée d'une saisie-attribution un premier président n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, sans avoir à motiver spécialement sa décision. Code de l'organisation judiciaire L311-12-1 al. 3

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