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JURITEXT000007037998

JURITEXT000007037998 CXCXAX1996X06X02X00177X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/79/JURITEXT000007037998.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juin 1996, 93-19.320, Publié au bulletin 1996-06-20 Cour de cassation Rejet. 93-19320 Bulletin 1996 II N° 177 p. 108 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes, 1993-08-04 1993-08-04 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Séné. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 4 août 1993) que le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a rétracté les deux ordonnances sur requête, par lesquelles il avait autorisé la société anonyme Worms (la banque) à prendre des inscriptions d'hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X... qui s'étaient portés cautions solidaires des engagements de la société Beaulieu automobile à l'égard de la banque, notamment d'un emprunt ; que la banque, ayant interjeté appel de ces décisions de mainlevée, a saisi en référé un premier président pour qu'il soit sursis à leur exécution ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté les demandes de sursis, alors, selon le moyen, que, d'une part, à supposer que le sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution soit subordonnée à l'existence d'une erreur de droit flagrante, le premier président, qui constate que le juge de l'exécution a posé comme condition à l'inscription d'hypothèque provisoire, l'exigibilité de la créance de la banque Worms et refuse de prononcer le sursis à l'exécution de son ordonnance, a méconnu le caractère provisoire de la mesure sollicitée et violé l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ; que, d'autre part, aux termes de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de surseoir à l'exécution provisoire lorsque celle-ci risque d'entraîner, pour la partie débitrice des conséquences manifestement excessives, en raison notamment de ses facultés ; qu'en recherchant quelles étaient les facultés du créancier et non celle du débiteur pour décider que l'exécution de la décision n'avaient pas pour lui de conséquence manifestement excessive, le premier président a encore violé l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 524 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable ; Et attendu qu'en décidant de rejeter les demandes de sursis, le premier président n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, sans avoir à motiver spécialement sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Domaine d'application - Décision du juge de l'exécution - Décision rétractant une autorisation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. 1° HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Ordonnance l'autorisant - Rétractation - Décision - Sursis à exécution - Article 524 du nouveau Code de procédure civile - Application (non) 1° JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Sursis à exécution - Sursis à exécution d'une décision rétractant une ordonnance sur requête - Ordonnance ayant autorisé une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire - Article 524 du nouveau Code de procédure civile - Application (non) 1° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Ordonnance l'autorisant - Rétractation - Décision - Sursis à exécution - Article 524 du nouveau Code de procédure civile - Application (non) 1° L'article 524 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le premier président est saisi d'une demande de sursis à exécution d'une décision d'un juge de l'exécution rétractant l'ordonnance sur requête par laquelle il avait autorisé une personne à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble. 2° JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Sursis à exécution - Demande - Rejet - Pouvoirs du premier président. 2° JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Sursis à exécution - Demande - Rejet - Motifs spéciaux - Nécessité (non) 2° En décidant de rejeter une telle demande de sursis à exécution, un premier président ne fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire sans avoir à motiver spécialement sa décision. 1° : 2° : Code de l'organisation judiciaire L311-12-1 nouveau Code de procédure civile 524

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