JURITEXT000007038003 CXCXAX1996X07X05X00293X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/80/JURITEXT000007038003.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juillet 1996, 93-42.820, Publié au bulletin 1996-07-17 Cour de cassation Cassation 93-42820 Bulletin 1996 V N° 293 p. 206 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Caen, 1993-04-22 1993-04-22 Président : M. Gélineau-Larrivet Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Jacoupy (arrêt n° 3). Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Desjardins (arrêts nos 1 et 3), M. Boinot (arrêt n° 2). ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement rendu au profit de M. Y..., la cour d'appel a retenu que constituaient des chefs de demande distincts celui portant sur le paiement de salaires en y incluant les heures supplémentaires, celui portant sur le paiement des indemnités accessoires, celui portant sur le paiement de l'indemnité de congés payés, celui portant sur le paiement de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et celui portant sur le paiement de l'indemnité pour absence de déclaration aux organismes sociaux, et que, aucun chef de demande ne dépassant, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort, le jugement était sans appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions tendant au paiement de salaires, heures supplémentaires et indemnités de congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes. PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes fondées sur des causes identiques . APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des causes identiques PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes ayant un caractère salarial - Effet Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis (arrêts n°s 1, 2 et 3). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-05-03, Bulletin 1989, V, n° 329, p. 200 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.