JURITEXT000007038004 CXCXAX1996X07X05X00293X003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/80/JURITEXT000007038004.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juillet 1996, 93-44.030, Publié au bulletin 1996-07-17 Cour de cassation Irrecevabilité 93-44030 Bulletin 1996 V N° 293 p. 206 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Sens, 1993-06-10 1993-06-10 Président : M. Gélineau-Larrivet Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Jacoupy (arrêt n° 3). Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Desjardins (arrêts nos 1 et 3), M. Boinot (arrêt n° 2). ARRÊT N° 3 Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ; Attendu que la société Domaine de Montigny s'est régulièrement pourvue contre un jugement rendu le 10 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Sens l'ayant condamnée à payer à Mme X..., son ancienne salariée, diverses sommes à titre de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre de salaires et de congés payés, à l'exclusion des dommages-intérêts pour rupture abusive, dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi. PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes fondées sur des causes identiques . APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des causes identiques PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes ayant un caractère salarial - Effet Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis (arrêts n°s 1, 2 et 3). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-05-03, Bulletin 1989, V, n° 329, p. 200 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.