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JURITEXT000007038052

JURITEXT000007038052 CXCXAX1997X03X01X00084X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/80/JURITEXT000007038052.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 mars 1997, 94-19.322, Publié au bulletin 1997-03-11 Cour de cassation Rejet. 94-19322 Bulletin 1997 I N° 84 p. 55 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1994-03-03 1994-03-03 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, MM. Delvolvé, Garaud, Le Prado, la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Ancel. Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société américaine Mobil North Sea Limited et un certain nombre d'autres sociétés étrangères concernées font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1994) d'avoir déclaré prescrite, par application du droit anglais désigné par les parties au contrat, l'action intentée contre les constructeurs d'une plate-forme maritime qui a fait naufrage en mer du Nord le 30 janvier 1995 ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir exclu le renvoi du droit anglais à la loi française régissant la procédure, en raison de la qualification du droit anglais, qui classe la prescription dans la matière procédurale, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé la loi anglaise en affirmant que la qualification de la prescription y était incertaine, que, d'autre part, le respect de la loi d'autonomie doit, contrairement à l'affirmation de l'arrêt attaqué, conduire à accepter le renvoi prescrit par la loi choisie par les parties, et alors, enfin, qu'un tel renvoi est conforme au système français de conflit de lois ; Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que la mise en oeuvre de la loi d'autonomie de la volonté est exclusive de tout renvoi ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de soumettre au droit anglais désigné par les parties la prescription extinctive de l'action fondée sur le contrat, une telle action étant régie, selon la qualification française du for, par la loi applicable au contrat ; Et sur le second moyen : Attendu que le moyen est inopérant en sa première branche fondée sur une violation de la loi française alors que les conventions sont soumises au droit anglais ; qu'en ses autres branches il se heurte à l'interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des conventions litigieuses, à laquelle la cour d'appel a dû procéder pour déterminer la nature des actions engagées devant elle et leur faire application de la prescription adéquate ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Loi d'autonomie - Renvoi - Possibilité (non) . CONFLIT DE LOIS - Contrats - Action - Prescription extinctive - Loi applicable - Loi régissant le contrat - Loi anglaise désignée par les parties - Classement de cette prescription par le droit anglais dans la matière procédurale - Effets - Renvoi à la loi française du for (non) PRESCRIPTION CIVILE - Conflit de lois - Contrats - Action - Loi applicable - Loi régissant le contrat - Loi anglaise désignée par les parties - Classement de la prescription extinctive par le droit anglais dans la matière procédurale - Effets - Renvoi à la loi française du for (non) CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Contrats - Action - Prescription extinctive - Loi régissant le contrat - Loi anglaise désignée par les parties - Classement par le droit anglais de cette prescription dans la matière procédurale - Effets - Renvoi à la loi française du for (non) La mise en oeuvre de la règle de conflit de lois fondée sur l'autonomie de la volonté est exclusive de tout renvoi. Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'appel soumet la prescription extinctive de l'action fondée sur un contrat à la loi anglaise, désignée par les parties, en vertu de la règle de conflit donnant compétence à la loi du contrat pour régir la prescription, sans accepter le renvoi que ferait le droit anglais à la loi française régissant la procédure, en fonction de la qualification donnée par ce droit étranger, qui classe la prescription dans la matière procédurale. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1972-02-01, Bulletin 1972, I, n° 35

(1), p. 32 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

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