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JURITEXT000007038068

JURITEXT000007038068 CXCXAX1997X01X05X00034X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/80/JURITEXT000007038068.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 1997, 94-21.128, Publié au bulletin 1997-01-23 Cour de cassation Cassation. 94-21128 Bulletin 1997 V N° 34 p. 22 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 1994-09-21 1994-09-21 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Avocat : la SCP Lesourd et Baudin. Rapporteur : Mme Ramoff. Sur le moyen unique : Vu les articles R. 142-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 8 octobre 1992, l'URSSAF a fait signifier à la société Régie région une contrainte pour avoir paiement des majorations de retard devenues exigibles à la suite de la décision de rejet de sa demande de remise, rendue le 23 décembre 1991 par la commission de recours amiable, non contestée par la société débitrice ; Attendu que, pour déclarer recevable l'opposition à contrainte formée le 22 octobre 1992 par la société Régie région, soit plus de 2 mois après la notification de la décision de rejet, le Tribunal énonce que cette notification, ne comportant pas la copie intégrale de la décision, est irrégulière, et que l'opposition a été formée moins de 15 jours après l'émission de la contrainte ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société débitrice ne pouvait saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet, et sans préciser en quoi la notification produite aux débats serait incomplète en sorte que le délai de forclusion n'aurait pas couru, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le second des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du premier ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Demande - Demande formulée à l'occasion d'une opposition à contrainte . SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Objet - Remise de majorations de retard (non) Une société ne peut saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-07-06, Bulletin 1983, V, n° 413, p. 292 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale R142-18, R243-20

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