JURITEXT000007038069 CXCXAX1997X01X05X00036X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/80/JURITEXT000007038069.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 janvier 1997, 95-10.974, Publié au bulletin 1997-01-23 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 95-10974 Bulletin 1997 V N° 36 p. 23 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 1994-11-17 1994-11-17 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Lesourd et Baudin. Rapporteur : M. Petit. Sur le moyen unique : Vu l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique ; Attendu, selon ce texte, qui détermine les conditions dans lesquelles les médicaments peuvent être délivrés et pris en charge au titre d'un régime d'assurance maladie, qu'il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois ; Attendu que, pour dire que Mlle X... était en droit d'obtenir le remboursement des médicaments qui lui avaient été délivrés pour une durée de traitement supérieure à un mois, la décision attaquée énonce que l'assurée était soumise à un traitement perpétuel en cours de dosage et qu'elle devait se rendre en Allemagne en qualité d'assistante ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de l'article R. 5148 bis susvisé, édictées dans l'intérêt des malades et de la santé publique, et qui doivent être observées par les praticiens comme par l'assuré, le Tribunal, qui ne pouvait imposer à la Caisse une telle prise en charge en dehors des conditions légales, a violé ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE Mlle X... de son recours. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Prescription d'une durée supérieure à celle autorisée . PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Spécialités pharmaceutiques - Délivrance - Durée du traitement - Limitation Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique selon lesquelles il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois. Les dispositions de ce texte impératif, édicté dans l'intérêt des malades et de la santé publique, doivent être observées par les praticiens comme par l'assuré en sorte qu'un tribunal ne peut imposer à la Caisse la prise en charge de médicaments délivrés à un assuré social pour une durée de traitement supérieure à un mois. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-05-16, Bulletin 1991, V, n° 252, p. 154 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la santé publique R5148-bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.