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JURITEXT000007038104

JURITEXT000007038104 CXCXAX1997X02X02X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/81/JURITEXT000007038104.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 février 1997, 94-21.111, Publié au bulletin 1997-02-19 Cour de cassation Rejet. 94-21111 Bulletin 1997 II N° 56 p. 32 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bordeaux, 1994-10-04 1994-10-04 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Kessous. Avocats : M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain, M. Odent, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-VaTroeyen. Rapporteur : M. Dorly. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 1994), qu'une collision est survenue le 24 mai 1989 entre une bicyclette conduite par Sébastien X..., âgé de 12 ans, et la motocyclette de M. Domingues ; que celui-ci, blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Jean-Claude X..., père de l'enfant, comme civilement responsable de celui-ci, et à son assureur, l'UAP ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. X..., alors, selon le moyen, que la présomption de responsabilité des parents d'un enfant mineur prévue à l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, peut être écartée non seulement en cas de force majeure ou de faute de la victime mais encore lorsque les parents rapportent la preuve de n'avoir pas commis de faute dans la surveillance ou l'éducation de l'enfant ; qu'en refusant de rechercher si M. X... justifiait n'avoir pas commis de défaut de surveillance au motif que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait l'exonérer de la responsabilité de plein droit qui pesait sur lui, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; Mais attendu que, l'arrêt ayant exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. X... de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, la cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Exonération - Force majeure . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Exonération - Faute de la victime RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Exonération - Impossibilité d'empêcher le fait dommageable - Absence de faute dans la surveillance - Nécessité (non) Dès lors qu'une cour d'appel avait exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer un père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son enfant mineur habitant avec lui, elle n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-11-06, Bulletin 1996, II, n° 246, p. 150 (rejet).<br/> Code civil 1384 al.4

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