JURITEXT000007038112 CXCXAX1997X04X03X00080X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/81/JURITEXT000007038112.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 avril 1997, 95-10.361, Publié au bulletin 1997-04-03 Cour de cassation Cassation. 95-10361 Bulletin 1997 III N° 80 p. 53 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nîmes, 1994-12-07 1994-12-07 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : M. Boullez, la SCP Ryziger et Bouzidi. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-1 du Code rural ; Attendu que la cession exclusive des fruits de l'exploitation, lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir, est soumise au statut des baux ruraux à moins que le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut ; Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande tendant au bénéfice du statut des baux ruraux sur des parcelles appartenant aux consorts Y..., l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 décembre 1994) retient que s'il est constant que les consorts X... ont toujours été autorisés, depuis 1981, à disposer des herbes de ces parcelles, il n'en résulte pas pour autant qu'ils auraient eu la direction de l'exploitation desdites parcelles contre le paiement d'un loyer et que, quand bien même certaines années M. Y... a pu accepter de recevoir une rémunération en contrepartie de l'herbe laissée à la disposition des consorts X..., il ne s'évince pas des éléments de la cause que la commune volonté des parties aurait été de faire exploiter en fermage les terres litigieuses ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que les consorts X... avaient bénéficié de la cession exclusive des fruits de l'exploitation pendant plusieurs années, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. BAIL RURAL - Bail à ferme - Définition - Contrat de vente d'herbe - Caractère répété de l'utilisation du fonds - Nécessité . BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Domaine d'application - Contrat de vente d'herbe - Condition BAIL RURAL - Bail à ferme - Définition - Contrat de vente d'herbe - Cession exclusive des fruits de l'exploitation - Nécessité Viole l'article L. 411-1 du Code rural la cour d'appel qui écarte l'existence d'une convention soumise au statut du fermage, tout en relevant que le bénéficiaire a été autorisé depuis plusieurs années à disposer des herbes de parcelles et que le propriétaire a accepté de percevoir une rémunération en contrepartie de cette mise à disposition. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-06-02, Bulletin 1993, III, n° 77, p. 51 (rejet) ; Chambre civile 3, 1993-10-27, Bulletin 1993, III, n° 129, p. 84 (cassation) ; Chambre civile 3, 1995-07-12, Bulletin 1995, III, n° 182, p. 124 (cassation).<br/> Code rural L411-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.