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JURITEXT000007038116

JURITEXT000007038116 CXCXAX1997X02X03X00028X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/81/JURITEXT000007038116.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 février 1997, 95-12.536, Publié au bulletin 1997-02-05 Cour de cassation Rejet. 95-12536 Bulletin 1997 III N° 28 p. 18 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Limoges, 1994-12-14 1994-12-14 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : M. Cossa, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur : M. Pronier. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 décembre 1994), statuant sur renvoi après cassation, que M. Maurice Y..., usufruitier d'une parcelle donnée à bail, ainsi que MM. Georges et Daniel Y... et Mme Georgette Y..., nus-propriétaires, ayant, le 31 octobre 1979, fait délivrer congé à Mme X..., preneur, aux fins de reprise au profit de M. Georges Y..., ont avisé les consorts X..., aux droits de Mme X..., de l'impossibilité pour le bénéficiaire de la reprise d'exercer celle-ci et de leur intention de substituer à celui-ci Mme Georgette Y..., sa soeur ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'admettre cette substitution de bénéficiaire, alors, selon le moyen, " que les conditions de la reprise doivent être appréciées en considération des termes du congé tel qu'il a été donné ; qu'il s'ensuit que pour avoir, en l'espèce, admis la possibilité de la substitution litigieuse en attribuant à la reprise le caractère d'une reprise au profit d'un descendant en la considération, sans doute exacte mais inopérante, que l'usufruitier aurait pu, seul, faire délivrer le congé, tout en constatant que ledit usufruitier n'en avait rien fait et que le congé avait été, en réalité, donné à la requête de l'ensemble des consorts Y... déclarant agir dans leur intérêt commun, termes desquels il résultait que la reprise était exercée au profit personnel de l'un des auteurs du congé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses constatations, a violé les articles L. 411-47 et L. 411-48 du Code rural " ; Mais attendu qu'ayant relevé que le congé avait été délivré, notamment par M. Maurice Y... en sa qualité d'usufruitier, la cour d'appel, qui, ayant exactement retenu que la qualité de bailleur appartient au seul usufruitier, a pu en déduire que le congé, même délivré avec le concours de M. Georges Y..., M. Daniel Y... et Mme Georgette Z..., au profit de M. Georges Y..., devait être interprété comme constituant un congé aux fins de reprise au profit de ce descendant du bailleur, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 411-48 du Code rural ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL RURAL - Bail à ferme - Bailleur - Bailleur usufruitier - Exercice du droit de reprise - Congé donné par l'usufruitier et les nus-propriétaires - Portée . USUFRUIT - Bail à ferme - Reprise - Exercice - Qualité - Bailleur usufruitier BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Bénéficiaire - Indivisaire - Nu-propriétaire indivis descendant du bailleur BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Bénéficiaire - Descendant - Nu-propriétaire indivis La cour d'appel qui, ayant relevé que le congé avait été délivré notamment par l'usufruitier et exactement retenu que la qualité de bailleur appartient au seul usufruitier, a pu en déduire que le congé même délivré avec le concours des nus-propriétaires, au profit de l'un d'eux, devait être interprété comme constituant un congé aux fins de reprise au profit de ce descendant du bailleur, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 411-48 du Code rural. Code rural L411-48

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