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JURITEXT000007038126

JURITEXT000007038126 CXCXAX1997X07X02X00223X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/81/JURITEXT000007038126.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 juillet 1997, 94-14.803, Publié au bulletin 1997-07-09 Cour de cassation Cassation. 94-14803 Bulletin 1997 II N° 223 p. 130 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Fort-de-France, 1993-03-05 1993-03-05 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Jacoupy. Rapporteur : Mme Kermina. Attendu que le divorce des époux X..... a été prononcé à leurs torts partagés sur demande du mari ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 245, alinéa 3, du Code civil et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux, doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce ; Attendu que la cour d'appel a prononcé, sur la seule demande du mari, le divorce des époux à leurs torts partagés, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur les conséquences du divorce ; En quoi elle a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que, pour prononcer le divorce des époux en application de l'article 245 du Code civil, l'arrêt retient par motifs adoptés, que les torts à la charge de l'un et de l'autre des époux rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut prononcer le divorce qu'à la condition d'énoncer que les faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée. 1° DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé - Prononcé aux torts partagés - Prononcé à la demande d'un seul époux - Invitation du juge à présenter des observations sur les conséquences du divorce - Nécessité. 1° Les juges qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce. 2° DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du Code civil - Réunion des deux conditions - Constatations nécessaires. 2° Les juges du fond qui prononcent un divorce pour faute doivent énoncer que les faits retenus constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1996-06-12, Bulletin 1996, II, n° 150, p. 91 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1997-06-18, Bulletin 1997, II, n° 190, p. 112 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1997-07-09, Bulletin 1997, II, n° 222, p. 130 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 245 al. 3, 242 nouveau Code de procédure civile 1076-1

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