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JURITEXT000007038136

JURITEXT000007038136 CXCXAX1996X05X03X00132X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/81/JURITEXT000007038136.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mai 1996, 94-15.964, Publié au bulletin 1996-05-30 Cour de cassation Rejet. 94-15964 Bulletin 1996 III N° 132 p. 84 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nîmes, 1994-03-31 1994-03-31 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Pronier. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mars 1994), que la société Beauchamp, ayant vendu un bien immobilier à la société Spad 84, a adressé sa déclaration d'intention d'aliéner à la commune de Monteux ; que, le 23 novembre 1991, le maire a retourné l'imprimé avec la mention " exercice par la commune de son droit de préemption urbain (décision municipale n° 25/91 du 23 novembre 1991) " ; que, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 novembre 1991, il a informé le notaire chargé de la vente de l'intention de la commune d'exercer son droit de préemption pour un prix moindre ; que, par une lettre du 21 décembre 1991, le notaire a informé la commune de ce que les conditions initiales de la vente ayant été acceptées purement et simplement la société Beauchamp estimait que la vente était parfaite et qu'il convenait de la régulariser ; que la commune a saisi le juge de l'expropriation aux fins de faire fixer le prix des terrains ; que la société Beauchamp a assigné la commune pour faire déclarer définitive la vente ; Attendu que la société Beauchamp fait grief à l'arrêt de la débouter, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 213-8 du Code de l'urbanisme, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire sa décision consistant à refuser l'exercice de ce droit, acquérir le bien aux conditions et prix proposés ou offrir d'acquérir à un prix différent de celui proposé ; que, le 23 novembre 1991, la commune de Monteux retournait à la société Beauchamp la déclaration d'intention d'aliéner qui lui avait été transmise par cette dernière après y avoir porté la mention suivante : " Exercice par la commune de son droit de préemption urbain " ; que cette mention, non expressément assortie de réserves sur le prix, ne constituait pas une offre d'acquisition à des conditions différentes de celles proposées par la venderesse, mais bien notification par la commune de sa décision d'acquérir le bien, ce qui impliquait nécessairement acceptation des conditions qui avaient été portées sur le document par la société Beauchamp, peu important par ailleurs la référence à une décision municipale non notifiée à la société Beauchamp et dont elle n'avait pas à prendre l'initiative de connaître la teneur ; qu'en refusant de constater que cette acceptation pure et simple valait vente définitive entre les parties la cour d'appel a donc violé les dispositions des articles R. 213-8 du Code de l'urbanisme et 1134 du Code civil, d'autre part, qu'une vente est parfaite par l'accord des parties sur la chose et le prix (et) ne peut être ultérieurement remise en cause par une seule des parties au contrat ; qu'en se fondant sur une lettre adressée le 27 novembre 1991, par laquelle la commune de Monteux remettait en cause les conditions de la vente proposée par la société Beauchamp auxquelles elle avait donné son accord sans réserve le 23 novembre 1991, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, exactement retenu que la mention non ambiguë de la déclaration d'intention d'aliéner, inséparable de la décision municipale à laquelle elle se référait et contenant une proposition de prix inférieur, ne comportait aucun accord exprès ou même implicite de la commune en vue de l'acquisition des biens au prix proposé par la société venderesse et qu'elle n'était qu'une information destinée aux parties à l'acte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. URBANISME - Zone d'aménagement différé - Préemption - Exercice - Prix - Déclaration d'intention d'aliéner - Mention de préemption se référant à une décision municipale proposant un moindre prix - Portée . VENTE - Formation - Accord des parties - Accord sur le prix - Déclaration d'intention d'aliéner - Mention de préemption se référant à une décision municipale proposant un moindre prix - Portée Une cour d'appel retient exactement que la mention non ambiguë de la déclaration d'intention d'aliéner, relative à la préemption par la commune inséparable de la décision municipale à laquelle elle se référait et contenant une proposition de prix inférieur, ne comportait aucun accord exprès ou même implicite de la commune en vue de l'acquisition des biens au prix proposé par la venderesse et qu'elle n'était qu'une information destinée aux parties à l'acte.

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