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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 juin 1997, 95-14.546

JURITEXT000007038141 CXCXAX1997X06X02X00200X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/81/JURITEXT000007038141.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 juin 1997, 95-14.546, Publié au bulletin 1997-06-25 Cour de cassation Cassation.

95-14546 Bulletin 1997 II N° 200 p. 118 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Toulouse, 1995-02-02 1995-02-02 Président : M. Zakine .

Avocat général : M. Joinet.

Avocats : la SCP Boulloche, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Rapporteur : M. Séné.

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 708, 709 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1843 du Code civil ;

Attendu que la capacité du surenchérisseur doit être appréciée à la date de l'expiration du délai prévu pour la déclaration de surenchère ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que des poursuites de saisie immobilière ayant été exercées par la société Caixabank France (la banque) à l'encontre de la société civile immobilière du Garage, le créancier poursuivant a été déclaré adjudicataire ; que M. X..., agissant au nom et pour le compte de la société civile immobilière Dubri, en cours de formation, a formé une surenchère dont la banque a contesté la validité ;

Attendu que, pour rejeter cette contestation, le jugement énonce que si la surenchère a été formée pour le compte d'une société civile en formation, les statuts de celle-ci mentionnent la reprise de la surenchère ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la SCI Dubri n'était pas alors immatriculée et n'avait donc pas d'existence légale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse, autrement composé.

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Surenchérisseur - Société en formation non immatriculée (non) .

ADJUDICATION - Règles communes - Surenchère - Surenchérisseur - Société en formation non immatriculée (non) La capacité du surenchérisseur doit être appréciée à la date de l'expiration du délai prévu pour la déclaration de surenchère. Il s'ensuit que ne peut être déclarée valable la surenchère formée par une société en formation, qui n'a pas d'existence légale faute d'immatriculation, lors de la déclaration de surenchère.

A RAPPROCHER :

Chambre civile 2, 1989-05-18, Bulletin 1989, II, n° 109, p. 55 (cassation).<br/> Code civil 1843 Code de procédure civile 708, 709

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.