JURITEXT000007038149 CXCXAX1996X06X02X00143X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/81/JURITEXT000007038149.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juin 1996, 94-14.319, Publié au bulletin 1996-06-05 Cour de cassation Cassation. 94-14319 Bulletin 1996 II N° 143 p. 87 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1994-03-01 1994-03-01 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Séné. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Comptoir de banque, devenue propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel meublé, donné à bail commercial à la société France vinicole (la Société), ayant fait délivrer à la société preneuse, un refus de renouvellement de bail avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, a obtenu, par arrêt du 6 avril 1993, après fixation et versement de cette indemnité, l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef ; que les occupants de l'hôtel, auxquels la société avait consenti des locations verbales, ont formé tierce opposition à l'arrêt du 6 avril 1993 ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer la tierce opposition recevable, l'arrêt, après avoir caractérisé l'intérêt à agir, retient que les occupants de l'hôtel n'étaient ni parties ni représentés à la décision qu'ils attaquaient, en l'absence manifeste de communauté d'intérêts avec la locataire commerciale ; qu'en se déterminant par un tel motif, sans préciser en quoi, alors qu'elle relevait que les occupants de l'hôtel étaient liés à la société preneuse par des titres locatifs propres, était propre aux tiers opposants, ayants cause de la locataire principale, le moyen que ceux-ci opposaient au propriétaire et selon lequel il n'avait pas été mis fin à leurs titres locatifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie représentée à l'audience (non) - Ayant cause - Droits propres - Constatations nécessaires . TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Bail commercial - Jugement ordonnant l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef - Occupants - Droits propres BAIL (règles générales) - Expulsion - Occupant sans droit ni titre - Décision prononçant l'expulsion de tous occupants de son chef - Occupants titulaires de titres locatifs propres - Occupants n'ayant pas reçu congé N'a pas donné de base légale à sa décision l'arrêt qui déclare les occupants d'un hôtel meublé, donné à une société preneuse, à laquelle ils sont liés par des titres locatifs propres, recevables en leur tierce opposition au jugement auquel la société preneuse a été partie, en l'absence manifeste de communauté d'intérêts, sans avoir précisé le caractère propre des moyens invoqués par les ayants cause. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1985-01-23, Bulletin 1985, III, n° 16, p. 11 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 583
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.