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JURITEXT000007038176

JURITEXT000007038176 CXCXAX1996X06X02X00162X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/81/JURITEXT000007038176.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juin 1996, 94-15.948, Publié au bulletin 1996-06-20 Cour de cassation Cassation. 94-15948 Bulletin 1996 II N° 162 p. 98 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1994-06-03 1994-06-03 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Choucroy. Rapporteur : M. Buffet. Donne acte à M. X..., administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Roc international de son intervention volontaire en ce qu'il déclare s'associer aux prétentions du mémoire ampliatif ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ni le versement ou la consignation des frais relatifs à une mesure d'instruction, ni la participation à l'exécution de cette mesure n'emportent, à eux seuls, acquiescement à la décision qui l'a ordonnée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 1994) et les productions, que trois litiges opposant M. Z..., la société Roc international, les consorts Y... et la société Nirp international, portés initialement devant un tribunal de grande instance, ont donné lieu à un compromis d'arbitrage unique et à une seule sentence arbitrale qui a statué, sur chacun des trois litiges, par des dispositions distinctes ; que, sur l'un des litiges, le tribunal arbitral a notamment ordonné une expertise ; que M. Z... et la société Roc international ont formé à l'encontre de la sentence un recours en annulation qu'ils ont limité à ses dispositions relatives à deux des litiges dont celui ayant donné lieu à une décision d'expertise ; Attendu que, pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt se borne à retenir que les demandeurs, en versant la provision mise à leur charge par la sentence arbitrale pour faire face aux frais d'expertise, et en ayant par un courrier manifesté leur volonté, sans formuler de réserve, de participer aux opérations d'expertise, ont acquiescé à la sentence ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Consignation des frais relatifs à une mesure d'instruction . ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Versement des frais relatifs à une mesure d'instruction ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Participation à une mesure d'instruction MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Parties - Assistance aux opérations d'expertise - Portée Ni le versement ou la consignation des frais relatifs à une mesure d'instruction ni la participation à l'exécution de cette mesure n'emportent à eux seuls acquiescement à la décision qui l'a ordonnée. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-05-22, Bulletin 1995, II, n° 146, p. 83 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1995-11-15, Bulletin 1995, II, n° 274, p. 162 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 409, 410

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