JURITEXT000007038182 CXCXAX1996X06X03X00135X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/81/JURITEXT000007038182.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 juin 1996, 94-15.825, Publié au bulletin 1996-06-05 Cour de cassation Cassation. 94-15825 Bulletin 1996 III N° 135 p. 88 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1994-03-15 1994-03-15 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : MM. Hémery, de Nervo. Rapporteur : M. Fromont. Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1994), que la société d'habitations à loyer modéré de l'Essonne (société HLM), devenue Essonne Habitat, a chargé la société Boschetti Wilhelem, depuis en liquidation des biens, de divers travaux dans ses immeubles ; que celle-ci a, par contrat du 21 octobre 1986, sous-traité les travaux de ravalement à la société CAP qui, n'ayant pas été totalement réglée, a assigné en paiement le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société CAP, l'arrêt retient que, si la société HLM a eu connaissance de la présence de la société CAP sur le chantier, le sous-traitant n'a pas adressé de mise en demeure préalable à l'action directe à l'entrepreneur principal et qu'il n'est pas contesté que la société HLM a payé l'ensemble des travaux dus à l'entrepreneur principal ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date le maître de l'ouvrage avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier et avait payé l'intégralité des sommes dues à l'entrepreneur principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de paiement - Défaut - Connaissance par le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant - Moment - Recherche nécessaire . CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de paiement - Défaut - Connaissance par le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant - Moment - Recherche nécessaire Manque de base légale, au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la décision des juges du fond rejetant la demande du sous-traitant en paiement de ses travaux dirigée contre le maître de l'ouvrage aux motifs que ce sous-traitant n'avait pas adressé de mise en demeure préalable et que le maître de l'ouvrage avait payé l'intégralité des travaux sans rechercher à quelle date ce dernier avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier et procédé au paiement de l'entrepreneur principal. Code civil 1382 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 14-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.