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JURITEXT000007038184

JURITEXT000007038184 CXCXAX1996X06X03X00139X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/81/JURITEXT000007038184.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juin 1996, 94-18.905, Publié au bulletin 1996-06-12 Cour de cassation Rejet. 94-18905 Bulletin 1996 III N° 139 p. 90 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Basse-Terre, 1994-03-14 1994-03-14 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : MM. Guinard, Delvolvé. Rapporteur : M. Bourrelly. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 mars 1994), statuant en référé, que M. X..., propriétaire d'un local à usage commercial, a fait délivrer à la société Le Majesty, locataire, un commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail, puis l'a assignée pour faire constater la résiliation du bail en application de cette clause ; Attendu que la société Le Majesty fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° que la cession de parts sociales par des associés d'une société titulaire d'un bail commercial ne constitue pas une cession du bail ; que, pour déclarer acquise la clause résolutoire visant l'obligation faite au locataire de solliciter l'intervention du bailleur à l'acte en cas de cession du bail à un successeur dans le commerce, la cour d'appel a énoncé que la cession de la totalité de leurs parts par les associés de la société Le Majesty équivalait à une cession de bail ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2° que, pour constater la résiliation du bail consenti à la société Le Majesty, la cour d'appel s'est bornée à retenir l'existence d'un commandement en date du 14 avril 1992 faisant obligation au locataire de cesser les infractions d'absence totale d'activité et d'abandon des lieux ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si le commandement avait imparti à la société locataire un délai pour se conformer aux obligations du bail visées par ledit commandement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, ayant relevé qu'à la suite du commandement du 14 avril 1992 la fermeture et l'inactivité de la société locataire s'étaient poursuivies, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Mise en demeure préalable - Commandement - Mention d'un délai - Recherche - Nécessité (non) . La cour d'appel, saisie d'une action en constatation de la résiliation du bail, n'a pas à procéder à une recherche, qui ne lui était pas demandée, sur le fait que le commandement visant la clause résolutoire avait imparti au locataire un délai pour se conformer aux obligations du bail visées par cet acte. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-02-07, Bulletin 1990, III, n° 46, p. 24 (cassation) et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1994-12-14, Bulletin 1994, III, n° 206, p. 133 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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