JURITEXT000007038206 CXCXAX1996X10X05X00360X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/82/JURITEXT000007038206.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1996, 93-46.724, Publié au bulletin 1996-10-29 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 93-46724 Bulletin 1996 V N° 360 p. 256 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Epernay, 1993-10-22 1993-10-22 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Rapporteur : M. Frouin. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-10 du Code du travail et les articles 13.2 et 13.3 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les conventions et accords collectifs de travail sont applicables à compter du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, à moins qu'ils ne comportent des stipulations contraires ; qu'aux termes du deuxième, la présente convention collective entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension ; qu'il ressort du troisième qu'à la date de son entrée en vigueur cette convention annule et remplace dans toutes ses dispositions la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954 ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., conducteur d'engin au service de la Société chimique de la route, a été licencié pour motif économique le 12 novembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que, pour accueillir la demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics avait été remplacée par une nouvelle convention signée le 15 décembre 1992, non encore étendue à cette date, que l'arrêté ministériel d'extension du 27 mai 1993 (J.O. du 29 mai 1993) n'était applicable qu'aux entreprises n'étant pas affiliées à la FNTP et à la FNSCOP, que M. X... avait été licencié le 12 novembre 1992 avec un préavis de 2 mois le maintenant dans la société après le 15 décembre 1992, qu'il convenait de retenir la convention collective nationale signée le 15 décembre 1992, qu'il y avait lieu, en conséquence, d'appliquer les articles 10.3, 10.4 et 10.5 de ladite convention ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics a été étendue par arrêté du 27 mai 1993 publié au Journal officiel le 29 mai 1993, ce dont il résultait qu'elle était entrée en vigueur le 1er juin 1993 et que, jusqu'à cette date, c'est la convention collective de 1954 qui continuait à recevoir application, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 22 octobre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epernay ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement. CONVENTIONS COLLECTIVES - Travaux publics - Convention nationale du 15 décembre 1992 - Application - Application dans le temps - Point de départ - 1er juin 1993 - Effet . CONVENTIONS COLLECTIVES - Travaux publics - Convention nationale du 15 décembre 1954 - Application - Application dans le temps - Convention nationale du 15 décembre 1992 - Entrée en vigueur - Effet CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Application dans le temps - Point de départ - Dépôt auprès du service compétent - Dérogations - Conditions - Stipulations contraires CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Application dans le temps - Arrêté d'extension - Date de publication de l'arrêté Il résulte de l'article L. 132-10 du Code du travail que les conventions et accords collectifs de travail sont applicables à compter du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, à moins qu'ils ne comportent des stipulations contraires. Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui alloue à un salarié dont le contrat de travail a pris fin le 12 janvier 1993 un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, alors qu'il résulte des termes de l'article 13.2 de cette convention qu'elle entrera en vigueur le premier jour suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension et qu'il a constaté que ladite convention avait été étendue par arrêté du 27 mai 1993 publié au Journal officiel le 29 mai 1993, ce dont il résultait qu'elle était entrée en vigueur le 1er juin 1993 et que, jusqu'à cette date c'est la convention collective des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954 qui continuait à recevoir application. Code du travail L132-10 Convention collective nationale des services des travaux publics 1954-12-15 Convention collective nationale des services des travaux publics 1992-12-15 art. 13.3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.