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JURITEXT000007038209

JURITEXT000007038209 CXCXAX1996X04X02X00094X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/82/JURITEXT000007038209.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 avril 1996, 94-13.613, Publié au bulletin 1996-04-16 Cour de cassation Cassation partielle. 94-13613 Bulletin 1996 II N° 94 p. 59 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1994-02-14 1994-02-14 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Avocats : la SCP Monod, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Michaud. Sur le premier moyen : Vu l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que le mineur Alain X... a été tué dans un accident de la circulation dont les époux Dertu assurés à la société Allianz Via Iard n'ont pas contesté être tenus à réparation, que les consorts X... ont assigné ceux-ci en réparation de leurs préjudices ; Attendu que pour évaluer le préjudice moral subi par le frère et la soeur de la victime, l'arrêt énonce qu'il n'est pas allégué que celle-ci vivait sous le même toit ou était leur soutien de famille ; Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X... ayant en cause d'appel demandé la confirmation du jugement d'où il résultait que la soeur d'Alain X... et son frère vivaient avec lui sous le toit de leurs parents, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les oncles et tantes de la victime de leurs demandes en réparation d'un préjudice moral, l'arrêt énonce qu'ils ne font pas preuve de liens affectifs particuliers les unissant à la victime avant son décès ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule preuve exigible était celle d'un préjudice personnel direct et certain, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice moral des frère et soeur et des oncles et tantes de la victime, l'arrêt rendu le 14 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice moral - Parent de la victime - Liens affectifs - Portée . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Parent de la victime - Préjudice personnel et distinct Encourt la cassation l'arrêt qui énonce pour débouter des victimes de leur demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice moral qu'elles ne font pas la preuve de liens affectifs particuliers les unissant à la victime avant son décès alors que la seule preuve exigible était celle d'un préjudice personnel direct et certain. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1973-10-10, Bulletin 1973, II, n° 254

(2), p. 203 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1978-12-13, Bulletin 1978, II, n° 271, p. 208 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-12-08, Bulletin 1993, II, n° 362, p. 203 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1382 nouveau Code de procédure civile 954

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