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JURITEXT000007038223

JURITEXT000007038223 CXCXAX1997X01X04X00036X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/82/JURITEXT000007038223.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 janvier 1997, 94-21.401, Publié au bulletin 1997-01-28 Cour de cassation Cassation. 94-21401 Bulletin 1997 IV N° 36 p. 32 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de commerce de Chalons-sur-Marne, 1994-11-03 1994-11-03 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Badi. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, le 30 juin 1993, la cour d'appel a annulé le jugement du 8 juin 1993 ayant arrêté " avec effet au 9 juin 1993 à 0 heure " le plan de cession de la société Sammib au profit de la société Chapsol ; que cette dernière a commandé le 10 juin 1993 à la société Roncari BTP diverses fournitures qu'elle n'a pas payées et qu'elle a été assignée, ainsi que la société Sammib et son administrateur judiciaire en paiement d'une certaine somme ; que le Tribunal a débouté le fournisseur de sa demande contre la société Chapsol, constaté que la créance de celui-ci constituait " une dette article 40 " et condamné solidairement l'administrateur et le représentant des créanciers intervenu volontairement, au paiement de la somme de 8 526,87 francs en principal ; qu'un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision par l'administrateur et le représentant des créanciers ; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le jugement énonce que, le plan annulé étant réputé n'avoir jamais existé, tous ses effets et en particulier la fin de la période d'observation sont caducs, que ladite période s'est donc terminée le jour de l'arrêt de la cour d'appel et que les dettes nées de l'exploitation sont des dettes régulières dues à la poursuite d'exploitation, que la créance devait être fixée comme " une créance article 40 " ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, après avoir constaté que les commandes avaient été passées par la société Chapsol qui avait pris possession de l'entreprise cédée en vertu d'une disposition expresse du jugement arrêtant le plan de cession dérogeant aux dispositions de l'article 87, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que la créance correspondante n'entrait pas dans les prévisions de l'article 40 de cette loi, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal de commerce de Châlons-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Reims. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Cession de l'entreprise - Jugement prévoyant la prise de possession immédiate de l'entreprise par le cessionnaire - Annulation postérieure du jugement arrêtant le plan - Portée . Dès lors que le cessionnaire avait pris possession de l'entreprise cédée en vertu d'une disposition expresse du jugement ayant arrêté le plan de cession, dérogeant aux dispositions de l'article 87, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, il est tenu de payer les fournitures qu'il a commandées, sans que les créances correspondantes aient à être déclarées, quand bien même le jugement arrêtant le plan aurait été annulé. Loi 85-98 1985-01-25 art. 40, art. 87, al. 2

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