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JURITEXT000007038227

JURITEXT000007038227 CXCXAX1997X03X03X00071X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/82/JURITEXT000007038227.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 mars 1997, 95-15.757, Publié au bulletin 1997-03-26 Cour de cassation Cassation. 95-15757 Bulletin 1997 III N° 71 p. 47 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1995-02-28 1995-02-28 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : Mme Masson-Daum. Sur le premier moyen : Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de 2 mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1995), que M. Y..., propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble où les autres lots appartiennent aux consorts X..., a assigné le syndicat des copropriétaires, Mmes Z..., nées X..., et M. X... en annulation de la décision de l'assemblée générale, lui ayant refusé l'autorisation de faire installer à ses frais un ascenseur et en autorisation judicaire de cette installation ; Attendu que, pour déclarer l'action irrecevable, l'arrêt retient qu'en l'absence de projet de résolution exigé par l'article 11 du décret du 17 mars 1967 l'assemblée des copropriétaires n'a pas délibéré valablement sur la question posée par M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le non-respect des prescriptions légales avait été soulevé par Mmes Z..., et sans constater que celles-ci étaient opposantes à la décision ou défaillantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action en contestation d'une décision d'assemblée générale - Recevabilité - Copropriétaire défaillant ou opposant - Constatations nécessaires . COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Exercice - Qualité - Copropriétaire opposant ou défaillant Viole l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action d'un copropriétaire en annulation de la décision de l'assemblée générale lui ayant refusé l'autorisation de faire installer à ses frais un ascenseur et en autorisation judiciaire de cette installation, retient qu'en l'absence de projet de résolution exigé par l'article 11 du décret du 17 mars 1967 l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas valablement délibéré sur la question posée par ce copropriétaire, alors que la cour d'appel avait relevé que le non-respect des prescriptions légales avait été soulevé par d'autres copropriétaires et sans constater que ceux-ci étaient opposants à la décision ou défaillants. Décret 67-223 1967-03-17 art. 11 Loi 65-557 1965-07-10 art. 42 al. 2

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