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JURITEXT000007038243

JURITEXT000007038243 CXCXAX1997X04X01X00116X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/82/JURITEXT000007038243.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 avril 1997, 94-20.352, Publié au bulletin 1997-04-02 Cour de cassation Cassation. 94-20352 Bulletin 1997 I N° 116 p. 78 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Amiens, 1994-09-06 1994-09-06 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Blanc. Rapporteur : M. Aubert. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la société Française de Brasserie (société FB), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Brasserie Heineken, a cautionné un prêt de 320 000 francs consenti par la société Uficodi à M. Laurent, ce dernier ayant signé avec elle une convention de fournitures exclusives et consenti à son profit un nantissement de premier rang sur son fonds de commerce ainsi qu'une hypothèque de second rang ; que M. X..., notaire, a été chargé par la société FB de l'établissement de l'acte, effectivement dressé le 24 novembre 1984, constatant la convention de fournitures exclusives et les sûretés qui l'accompagnaient ; qu'il a été également chargé de l'inscription du nantissement ; que, condamnée à payer au prêteur, en vertu de son engagement de caution, la somme de 435 264,31 francs en principal, à la suite de la défaillance de M. Laurent, ultérieurement déclaré en liquidation judiciaire pour l'exercice d'un autre commerce, la société FB a assigné M. X... en réparation de son dommage, lui reprochant d'avoir inscrit le nantissement sans s'assurer de l'identité du propriétaire du fonds, ce qui l'avait privé de tout recours contre M. Laurent ; Attendu que, pour condamner M. X..., l'arrêt attaqué énonce que les fautes commises par le notaire sont directement à l'origine du préjudice subi par la société FB qui a dû payer, en qualité de caution, les sommes dues par M. Laurent, contre lequel aucune poursuite ne peut plus être engagée en raison de la liquidation judiciaire intervenue à son encontre ; Attendu, cependant, que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la garantie hypothécaire prise au profit de la société FB n'était pas susceptible de permettre un apurement au moins partiel de la dette, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé dans son élément de certitude le dommage réparé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Dommage - Réparation - Préjudice certain - Prêt - Caution - Inscription à son profit d'un nantissement sur le fonds de commerce - Fautes commises à cette occasion - Préjudice subi par la caution - Apurement possible de la dette à l'aide d'autres sûretés - Recherche nécessaire . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice certain - Notaire - Faute - Faute commise à l'occasion de l'inscription d'un nantissement sur un fonds de commerce au profit d'une caution - Préjudice subi par celle-ci - Apurement possible de la dette du débiteur principal à l'aide d'autres sûretés - Recherche nécessaire Le préjudice, pour être réparable, doit être direct, actuel et certain. Ne caractérise pas le préjudice dans son élément de certitude et prive ainsi sa décision de base légale la cour d'appel qui condamne un notaire, à raison de ses fautes commises dans l'inscription d'un nantissement au profit d'une caution sur le fonds de commerce d'un débiteur principal, à réparer le préjudice subi par cette caution, qui a dû payer les sommes dues par ce débiteur mis en liquidation judiciaire, sans rechercher si la garantie hypothécaire, également prise au profit de la caution, n'était pas susceptible de permettre un apurement au moins partiel de la dette. Code civil 1382

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