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JURITEXT000007038252

JURITEXT000007038252 CXCXAX1996X11X01X00398X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/82/JURITEXT000007038252.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 novembre 1996, 94-17.088, Publié au bulletin 1996-11-13 Cour de cassation Cassation. 94-17088 Bulletin 1996 I N° 398 p. 278 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Angers, 1994-05-11 1994-05-11 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : M. Foussard, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Aubert. Sur le moyen unique : Vu l'article 378 du Code pénal, alors en vigueur ; Attendu que Jean Y..., décédé le 13 août 1991, était locataire d'un coffre dans une agence du Crédit agricole ; qu'avant son décès il avait bénéficié de l'aide de ses neveux, M. et Mme Jacques X..., qui avaient reçu une procuration leur permettant d'accéder à ce coffre ; que les consorts Y..., reprochant à M. Jacques X..., cohéritier, d'y avoir, après le décès de leur oncle, pris des bons anonymes et de les avoir négociés à son seul profit, l'ont assigné aux fins de rapport à la succession de la valeur desdits bons et en application des sanctions du recel successoral ; que l'arrêt attaqué a accueilli leurs demandes ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, qui se fonde sur une attestation délivrée par le notaire chargé du règlement de la succession et faisant état de propos tenus par M. X... lors d'une réunion de l'ensemble des héritiers organisée par ce notaire, énonce, pour admettre cette attestation, que la révélation faite par le notaire a été faite en direction de clients et que, dans une telle perspective, quand bien même il y aurait opposition d'intérêts entre ces clients, il ne peut y avoir violation du secret professionnel, cette faute supposant une divulgation au profit de tiers ; Attendu, cependant, qu'un notaire, fût-il choisi en commun par ceux qui ont sollicité son intervention, ne peut révéler à la demande d'une partie les propos reccueillis de l'un d'entre eux lors d'une réunion commune ; qu'en statuant comme il a fait l'arrêt a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Notaire choisi en commun par les parties - Réunion commune - Révélation à l'une d'elles des propos recueillis d'une autre - Violation du secret professionnel. SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Attestations délivrées par des personnes astreintes au secret professionnel - Production en justice - Notaire - Litige successoral - Notaire choisi en commun par les héritiers - Attestation du notaire visant les propos de l'un d'entre eux lors d'une réunion commune PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Attestation - Attestation délivrée par un notaire - Mention des propos tenus par une partie au cours d'une réunion commune - Violation du secret professionnel OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Secret professionnel - Violation - Attestations délivrées à une partie - Production en justice - Litige successoral - Notaire choisi en commun par les héritiers - Décision fondée sur une attestation du notaire visant les propos de l'un d'entre eux lors d'une réunion commune SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Notaire - Notaire choisi en commun par les parties - Réunion commune - Révélation à l'une d'elles des propos recueillis d'une autre Un notaire, fût-il choisi en commun par ceux qui ont sollicité son intervention, ne peut révéler à la demande d'une partie les propos recueillis de l'un d'entre eux lors d'une réunion commune. Viole l'article 378 du Code pénal alors en vigueur la cour d'appel qui, pour statuer dans un litige successoral, se fonde sur une attestation délivrée par le notaire chargé du règlement de la succession en énonçant qu'il ne peut y avoir violation du secret professionnel, cette faute supposant une divulgation au profit des tiers. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-06-18, Bulletin 1985, I, n° 193, p. 173 (cassation).<br/> Code pénal 378

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