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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 octobre 1996, 94-18.535

JURITEXT000007038255 CXCXAX1996X10X03X00202X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/82/JURITEXT000007038255.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 octobre 1996, 94-18.535, Publié au bulletin 1996-10-02 Cour de cassation Rejet.

94-18535 Bulletin 1996 III N° 202 p. 131 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Riom, 1994-05-16 1994-05-16 Président : M. Beauvois .

Avocat général : M. Baechlin.

Avocats : M. Blanc, la SCP Peignot et Garreau.

Rapporteur : M. Boscheron.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., locataire de parcelles de terre vendues par Mme Z... à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 mai 1994) de déclarer irrecevable sa demande en nullité de la vente, alors, selon le moyen, qu'une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire écarter une demande pour défaut du droit d'agir ; que tel n'est pas le cas du moyen tiré d'une saisine irrégulière d'un tribunal paritaire des baux ruraux qui constitue une irrégularité de forme de la procédure, laquelle suppose pour être accueillie l'existence d'un grief (violation des articles 114 et 122 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait fait délivrer directement une assignation à ses adversaires pour l'audience du tribunal, la cour d'appel, a retenu, à bon droit, que le moyen pris du défaut de saisine du tribunal paritaire par acte d'huissier de justice adressé au secrétariat du tribunal conformément à l'article 885 du nouveau Code de procédure civile, constituait une fin de non-recevoir sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

BAIL RURAL - Tribunal paritaire - Procédure - Saisine - Action en nullité de vente - Acte d'huissier - Nécessité .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Nullité de la vente - Procédure - Saisine du tribunal paritaire - Acte d'huissier - Nécessité Selon l'article 885 du nouveau Code de procédure civile, la demande est formée et le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au secrétariat du tribunal, et les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.

Une cour d'appel retient, à bon droit, que le moyen pris du défaut de saisine du tribunal paritaire par acte d'huissier de justice adressé au secrétariat du tribunal, conformément à l'article 885 du nouveau Code de procédure civile, constituait une fin de non-recevoir sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

A RAPPROCHER :

Chambre civile 3, 1993-12-21, Bulletin 1993, III, n° 180, p. 119 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 885

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