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JURITEXT000007038262

JURITEXT000007038262 CXCXAX1996X12X01X00426X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/82/JURITEXT000007038262.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 décembre 1996, 94-17.863, Publié

Article 14

- Conditions - Demandeur qui l'invoque - Nationalité française et intérêt à agir - Autres demandeurs - Nationalité - Absence d'influence. 2° NATIONALITE - Nationalité française - Privilège de juridiction des articles 14 et

Article 14

- Conditions - Nationalité française et intérêt à agir du demandeur qui l'invoque - Autres demandeurs - Nationalité - Absence d'influence 2° Le privilège de juridiction instauré par l'article 14 du Code civil peut être invoqué par celui dont la nationalité française est établie, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la nationalité des autres parties demanderesses, dès lors que le demandeur français justifie d'un intérêt à exercer en son nom propre l'action en justice. 3° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et

Article 14

- Enfants français nés d'un deuxième lit - Action en partage et en rapport - Assignation postérieure au décès de leur auteur - Exercice par les enfants d'une action qui leur est propre - Renonciation de leur auteur au bénéfice de ce privilège - Renonciation résultant prétendument d'une action en partage introduite par lui de son vivant en Algérie - Inopposabilité. 3° Viole l'article 14 du Code civil une cour d'appel qui, pour accueillir l'exception d'incompétence de la juridiction française, relève que les demandeurs français ne sauraient prétendre à davantage de droits que leur auteur lequel, en introduisant en Algérie une action en partage, avait implicitement mais nécessairement renoncé au privilège de juridiction conféré par ce texte, alors que ses trois filles d'un premier lit n'avaient assigné en partage et en rapport à la succession des deux immeubles situés en France que postérieurement à son décès, de telle sorte que ces trois demandeurs exerçaient, non pas l'action de leur auteur, mais une action propre, qu'elles avaient donc qualité pour invoquer l'article 14 du Code civil, et que la prétendue renonciation implicite de leur auteur au bénéfice de ce texte leur était inopposable. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1989-06-28, Bulletin 1989, I, n° 259, p. 172 (rejet).<br/> 3° : Code civil 14, 15

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