JURITEXT000007038275 CXCXAX1996X12X05X00416X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/82/JURITEXT000007038275.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1996, 93-46.408 93-46.422, Publié au bulletin 1996-12-04 Cour de cassation Rejet. 93-46408 93-46422 Bulletin 1996 V N° 416 p. 298 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1993-09-30 1993-09-30 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Terrail. Avocat : M. Bouthors. Rapporteur : M. Merlin. Vu leur connexité joint les pourvois nos 93-46.408 à 93-46.422 ; Attendu que M. X... et 14 autres salariés au service de la société Brunet ont saisi la juridiction prud'homale, le 22 juillet 1992, afin d'obtenir le paiement d'une journée supplémentaire de congés payés au titre du samedi 15 août 1987, jour férié situé à l'intérieur de la période de congés payés fixée du 18 juillet 1987 au soir au dimanche 16 août 1987 ; Sur le premier moyen, commun à tous les pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 30 septembre 1993) d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande des salariés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 143-14 du Code du travail que la prescription de 5 ans prévue pour l'action en paiement des salaires court à compter de la date d'exigibilité du salaire ; que cette date s'entend du premier jour à partir duquel le salarié peut réclamer sa créance salariale, ce qui correspond à la date habituelle de paiement dans l'entreprise ; qu'au cas présent, il n'est pas contesté que les salariés de la société Brunet percevaient toujours les salaires correspondant aux congés payés d'été au moment de leur départ en vacances ; qu'en 1987, leurs congés payés débutaient le vendredi 17 juillet 1987 et c'est ce jour qu'ils ont perçu leur indemnité de congés payés ; qu'ainsi la date d'exigibilité du salaire qui aurait pu être dû pour le 15 août 1987 était celle du 17 juillet 1987 ; qu'il en résulte que les réclamations formées le 22 juillet 1992 étaient prescrites ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail ; Mais attendu que le point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la journée supplémentaire de congés payés aurait pu être prise avec la cinquième semaine de congés payés fixée à la fin de l'année 1987, a écarté, à bon droit, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des salaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, commun à tous les pourvois : Attendu que l'employeur fait encore grief aux arrêts attaqués d'avoir décidé que les salariés devaient bénéficier d'une journée supplémentaire de congés payés au titre du 15 août 1987, alors, selon le moyen, que le principe résultant de l'article L. 223-2 du Code du travail suivant lequel le droit à congés est un droit annuel déterminé à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables est un principe d'ordre public auquel il ne peut être dérogé ; qu'ainsi la cour d'appel qui constate qu'au cours de l'année 1987 les salariés ont effectivement bénéficié de 30 jours ouvrables, ne pouvait décider qu'il convenait d'accorder, à la suite d'une demande formulée 5 ans plus tard, une journée supplémentaire de congés payés pour la période annuelle de 1987 au titre du samedi 15 août 1987, sans violer la règle d'ordre public de l'annualité des congés visés à l'article L. 223-2 du Code du travail ; alors, en outre, que le droit aux congés est un droit qui s'exerce en nature et faute d'exercer ce droit dans l'année de référence, les salariés n'ont pas la possibilité de demander un report de leurs congés sur d'autres années ou une indemnité compensatrice ; que cet exercice en nature du droit au congé est une règle impérative et d'ordre public ; qu'en décidant cependant que les salariés pouvaient, des années plus tard, récupérer l'équivalent d'un jour de congé supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article L. 223-2 du Code du travail ; alors, au surplus, que l'article 60 de la Convention collective nationale des industries textiles en énonçant que les jours de congés sont " comptés en jours ouvrables (et que) un jour férié légal tombant un jour de semaine dans la période ne peut être considéré comme un jour de congé même si ce jour férié tombe un jour de semaine habituellement non travaillé dans l'entreprise ", s'est borné à indiquer une méthode de comptabilisation des jours de congé ; que ce texte n'envisage aucune dérogation aux textes légaux et ne prévoit pas l'allocation d'une journée supplémentaire de congé, ni son report, ou son indemnisation, au titre d'un jour férié tombant pendant la période de congés ; qu'en déduisant cependant de ce texte un droit pour les salariés au bénéfice d'une journée de congé supplémentaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 60 de la Convention collective nationale des industries textiles ; alors, enfin, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la rémunération due pour les congés payés est égale, selon l'article L. 223-11 du Code du travail, soit au dixième de la rémunération perçue sur la période annuelle antérieure, soit à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait effectivement travaillé pendant son congé, et qu'au cas présent, les salariés demandeurs avaient bien perçu toute la rémunération à laquelle ils pouvaient prétendre au titre de leurs congés payés ; qu'ainsi ils n'avaient droit à aucun salaire supplémentaire ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 60 de la Convention collective nationale de l'industrie textile : " les jours de congé étant comptés en jours ouvrables, un jour férié légal tombant un jour de semaine dans la période de congé ne peut être considéré comme un jour de congé, même si ce jour férié tombe un jour de semaine habituellement non travaillé dans l'entreprise " ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le congé des intéressés devait être prolongé d'un jour ; Attendu, ensuite, que si le droit au congé doit être exercé annuellement en nature et que si l'indemnité compensatrice de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait mis les salariés dans l'impossibilité de prendre la totalité de leurs congés payés ; qu'elle a pu décider, en conséquence, sans avoir à répondre aux conclusions prétendument délaissées, que les salariés avaient droit au paiement d'une journée supplémentaire de congé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de congés payés - Demande en paiement - Prescription - Délai - Point de départ. 1° PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Contrat de travail - Indemnité de congés payés - Expiration de la période au cours de laquelle les congés auraient pu être pris 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Demande en paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Délai - Pont de départ 1° Le point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris. Par suite, une cour d'appel ayant constaté que la journée supplémentaire de congés payés aurait pu être prise avec la cinquième semaine de congés payés à la fin de l'année écarte, à bon droit, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des salaires. 2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries des textiles - Convention nationale - Congés payés - Durée - Calcul - Calcul en jours ouvrables - Jour férié intervenant en cours de congé - Jour non ouvré dans l'entreprise - Portée. 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Calcul - Calcul en jours ouvrables - Jour férié intervenant en cours de congé - Jour non ouvré dans l'entreprise - Portée 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Calcul - Convention nationale des industries du textile - Calcul en jours ouvrables - Jour férié intervenant un jour ouvrable en cours de congé - Effets - Prolongation du congé d'un jour - Jour non ouvré dans l'entreprise - Absence d'influence 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Jour férié intervenant en cours de congé - Jour non ouvré dans l'entreprise - Portée 2° Aux termes de l'article 60 de la Convention collective nationale de l'industrie textile, les jours de congé étant comptés en jours ouvrables, un jour férié légal tombant un jour de semaine dans la période de congé ne peut être considéré comme un jour de congé, même si ce jour férié tombe un jour de semaine habituellement non travaillé dans l'entreprise. En conséquence, une cour d'appel décide à bon droit que le congé des salariés doit être prolongé d'un jour. 3° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Conditions - Exercice du droit à congé annuel au titre de la période de référence antérieure - Impossibilité du fait de l'employeur - Portée. 3° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Cumul avec le salaire (non) 3° Si le droit au congé doit être exercé annuellement en nature, et si l'indemnité compensatrice de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire, les salariés mis par l'employeur dans l'impossibilité de prendre la totalité de leurs congés payés, ont droit au paiement d'une journée supplémentaire de congé. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1990-01-04, Bulletin 1990, V, n° 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.