JURITEXT000007038285 CXCXAX1997X02X02X00063X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/82/JURITEXT000007038285.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 février 1997, 95-15.377, Publié au bulletin 1997-02-26 Cour de cassation Rejet. 95-15377 Bulletin 1997 II N° 63 p. 35 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1995-02-10 1995-02-10 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Kessous. Avocats : MM. Choucroy, Copper-Royer, Le Prado. Rapporteur : Mme Vigroux. Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1995), statuant sur un litige opposant M. X... aux époux Z..., à la société Dimex et à M. Y... pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société Dimex, d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 7 avril 1994 par les époux Z... d'une ordonnance de référé qui leur avait été signifiée le 26 novembre 1993 à domicile avec remise de copie en mairie, alors que, selon le moyen, aux termes des articles 654 à 659 du nouveau Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, et que ce n'est que si cette signification s'avère impossible qu'elle peut être faite à domicile ou à résidence et, si personne ne veut la recevoir, en mairie ; qu'en se contentant d'énoncer que la signification n'avait pu être faite à personne en raison de l'absence des époux Z... lors du passage de l'huissier pour déclarer la signification en mairie valable, sans même constater si l'huissier avait accompli toutes diligences pour signifier à personne, la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte de signification que celle-ci n'avait pu être faite à personne, les époux Z... étant absents, que leur fils, présent, avait certifié le domicile mais avait refusé de prendre la copie et que toutes les formalités prescrites par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile avaient été effectuées, c'est à bon droit que la cour d'appel, aucune disposition légale n'imposant à l'huissier de justice l'obligation de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne, a déclaré la signification régulière et partant l'appel irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Absence de la personne au domicile - Portée . APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Personne - Impossibilité - Présence du fils du destinataire au lieu de la signification - Portée PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Validité - Conditions - Impossibilité de signifier à personne PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Remise de la copie à la personne présente - Enfant du destinataire - Réception - Refus - Portée Ayant relevé qu'il résultait de l'acte de signification d'un jugement que celle-ci n'avait pu être faite à personne, les époux destinataires étant absents, que leur fils avait certifié le domicile mais avait refusé de prendre la copie et que toutes les formalités prescrites par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile avaient été effectuées, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, aucune disposition légale n'imposant à l'huissier l'obligation de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne, a déclaré cette signification régulière. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-07-16, Bulletin 1993, II, n° 262, p. 144 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1994-03-09, Bulletin 1994, II, n° 88, p. 50 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1995-06-21, Bulletin 1995, II, n° 197, p. 113 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 658
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.