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JURITEXT000007038290

JURITEXT000007038290 CXCXAX1997X02X03X00036X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/82/JURITEXT000007038290.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 février 1997, 94-19.343, Publié au bulletin 1997-02-19 Cour de cassation Cassation. 94-19343 Bulletin 1997 III N° 36 p. 22 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1994-05-13 1994-05-13 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, M. Hennuyer. Rapporteur : M. Toitot. Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1994), que M. Jacques-Henri X... et Mme Martine X... (consorts X...) ayant donné un appartement à bail à Mlle Y..., au visa de la loi du 22 juin 1982, lui ont notifié une proposition de nouveau loyer et l'ont assignée en fixation du prix du bail ; que la locataire a demandé l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande et accueillir celle de Mlle Y..., l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié de l'établissement d'un constat d'état des lieux, ni de l'existence de baux réguliers au regard des articles 3 quinquies et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, ayant précédé le contrat de location et que, faute de conformité des lieux aux normes du décret du 6 mars 1987, la location est restée soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui soutenaient que le local, à usage commercial avant le 1er juin 1948, avait été affecté à usage d'habitation lors de l'entrée du précédent locataire dans les lieux conformes aux normes de confort et d'habitabilité prévues par décret et qu'aucune condition n'était plus exigée pour les locations postérieures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Local utilisé commercialement avant le 1er juin 1948 et postérieurement affecté à l'habitation (non) - Local conforme aux normes de confort et d'habitabilité . Ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour débouter les bailleurs de leur demande en fixation du prix du bail, retient qu'il n'est pas justifié de l'établissement d'un constat d'état des lieux, ni de l'existence de baux réguliers au regard des articles 3 quinquies et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, ayant précédé le contrat de location et que, faute de conformité des lieux aux normes du décret du 6 mars 1987, la location est restée soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, sans répondre aux conclusions des bailleurs qui soutenaient que le local, à usage commercial avant le 1er juin 1948, avait été affecté à usage d'habitation lors de l'entrée du précédent locataire dans les lieux conformes aux normes de confort et d'habitabilité prévues par décret et qu'aucune condition n'était plus exigée pour les locations postérieures. Décret 87-149 1987-03-06 Loi 48-1360 1948-09-01 art. 3 quinquies, art. 3 sexies nouveau Code de procédure civile 455

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