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JURITEXT000007038294

JURITEXT000007038294 CXCXAX1997X04X03X00087X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/82/JURITEXT000007038294.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 avril 1997, 95-11.447, Publié au bulletin 1997-04-23 Cour de cassation Rejet. 95-11447 Bulletin 1997 III N° 87 p. 58 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nîmes, 1995-02-02 1995-02-02 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, M. Vuitton. Rapporteur : M. Chemin. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 février 1995, n° 150), que M. Y..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété dont M. X... est le syndic depuis le 27 janvier 1989, a assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de l'assemblée générale du 6 mai 1992, en se prévalant de la nullité de plein droit du mandat du syndic à la date de la convocation de cette assemblée générale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° qu'est soumis à la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et doit être titulaire d'une carte professionnelle le syndic qui n'exerce pas ses fonctions à titre bénévole et a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle dont les primes sont mises à la charge du syndicat des copropriétaires ; qu'en considérant que M. X... n'était pas soumis à la loi du 2 janvier 1970 et pouvait n'être pas titulaire d'une carte professionnelle la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants de la loi du 2 janvier 1970 ; 2° que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 consacre l'exigence d'une telle formalité non seulement pour l'ouverture du compte mais également pour le maintien d'un compte déjà ouvert et que cette formalité s'impose au moment de la nomination ou du renouvellement des fonctions du syndic ; que l'omission d'une telle formalité entache de nullité le mandat du syndic ; qu'en considérant que ce texte visait la seule absence d'ouverture d'un compte et non le maintien d'un compte déjà ouvert la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. X..., copropriétaire, désigné comme syndic, pour le seul immeuble litigieux, n'était pas un syndic professionnel la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ne lui étaient pas applicables ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'un syndic non professionnel est tenu, en application de l'article 38 du décret du 17 mars 1967, d'avoir un compte bancaire ou postal au nom du syndicat et constaté que M. X... avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a exactement retenu que M. Y... invoquait à tort pour faire constater la nullité de plein droit du mandat du syndic les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. COPROPRIETE - Syndic - Syndic non professionnel - Obligations - Ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé - Soumission à l'assemblée générale - Défaut - Effet . Ayant relevé qu'un syndic non professionnel est tenu, en application de l'article 38 du décret du 17 mars 1967, d'avoir un compte bancaire ou postal au nom du syndicat et constaté que le syndic avait satisfait à cette obligation, une cour d'appel a exactement retenu qu'un copropriétaire invoquait à tort, pour faire constater la nullité de plein droit du mandat du syndic, les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Décret 67-223 1967-03-17 art. 38 Loi 65-557 1965-07-10 art. 18

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