JURITEXT000007038304 CXCXAX1997X06X02X00187X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/83/JURITEXT000007038304.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juin 1997, 95-18.895, Publié au bulletin 1997-06-11 Cour de cassation Cassation. 95-18895 Bulletin 1997 II N° 187 p. 110 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 1995-06-29 1995-06-29 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : Mme Borra. Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 715, 727 et 728 du Code de procédure civile ; Attendu que les forclusions édictées par les deux derniers de ces textes ne concernent que les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, et ne s'appliquent pas aux déchéances prévues par le premier de ces textes, lesquelles peuvent être invoquées en tout état de cause ; Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que la Banque hypothécaire européenne (BHE) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que l'adjudication était fixée au 29 juin 1995 et que le 26 juin 1995 les consorts X... ont déposé un dire soulevant la déchéance des poursuites en raison de la tardiveté du dépôt du cahier des charges ; Attendu que, pour déclarer ce dire irrecevable, le jugement retient qu'il n'a pas été déposé 5 jours au moins avant l'adjudication et que les débiteurs saisis n'établissent l'existence d'aucun événement de force majeure les ayant empêchés de faire valoir leurs moyens en temps utile ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dire des consorts X... tendait à faire constater l'inobservation d'un délai prescrit à peine de déchéance, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dax. SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Délais - Délais prévus aux articles énumérés à l'article 715 du Code de procédure civile - Inobservation - Déchéance - Articles 727 et 728 du Code de procédure civile - Application (non) . SAISIE IMMOBILIERE - Nullité - Irrégularités antérieures à l'adjudication - Déchéances prévues à l'article 715 du Code de procédure civile - Article 727 du Code de procédure civile - Application (non) SAISIE IMMOBILIERE - Nullité - Irrégularités antérieures à l'audience éventuelle - Déchéances prévues à l'article 715 du Code de procédure civile - Article 728 du Code de procédure civile - Application (non) Encourt la cassation le jugement qui pour déclarer irrecevable un dire soulevant la déchéance des poursuites en raison de la tardiveté du dépôt du cahier des charges retient que ce dire n'a pas été déposé 5 jours au moins avant l'adjudication et que les débiteurs n'établissent pas l'existence d'un événement de force majeure les ayant empêchés de faire valoir ce moyen en temps utile alors que le dire tendait à faire constater l'inobservation d'un délai prescrit à peine de déchéance. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-10-25, Bulletin 1995, II, n° 264, p. 155 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de procédure civile 715, 727, 728
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.