JURITEXT000007038310 CXCXAX1997X06X02X00201X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/83/JURITEXT000007038310.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 juin 1997, 95-14.494, Publié au bulletin 1997-06-25 Cour de cassation Cassation. 95-14494 Bulletin 1997 II N° 201 p. 118 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Colmar, 1994-09-09 1994-09-09 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Avocat : la SCP Monod. Rapporteur : M. Séné. Sur le moyen unique : Vu les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal d'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 11 avril 1988, le Comptoir des entrepreneurs a consenti à la Société de développement immobilier de l'Est, un prêt garanti notamment par M. X... qui s'était porté caution solidaire des engagements de l'emprunteur ; que le Comptoir des entrepreneurs a saisi un tribunal d'instance d'une demande de vente forcée d'un immeuble appartenant à M. X... ; que cette demande ayant été accueillie, M. X... a formé un pourvoi immédiat ; Attendu que, pour rejeter le pourvoi et ordonner la vente forcée de l'immeuble appartenant à la caution, l'arrêt énonce que l'exécution forcée est ordonnée sur requête du créancier muni d'un titre exécutoire sans débats préalables qui se dérouleront ultérieurement devant le notaire chargé de la procédure, lequel déterminera les sommes dues ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait dans ses conclusions que l'acte du 11 avril 1988 ne pouvait valoir titre à son encontre ni justification de la créance alléguée d'autant qu'un immeuble appartenant au débiteur principal, sur lequel le Comptoir des entrepreneurs avait inscrit une hypothèque, avait été vendu sur saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution sur les biens immeubles - Titre exécutoire - Validité - Compétence . En application des articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924, le tribunal d'exécution doit rechercher si les demandes dont il est saisi sont fondées. Viole ces textes la cour d'appel qui ordonne la vente forcée d'un immeuble appartenant à la caution d'un prêt immobilier consenti par acte authentique en énonçant que l'exécution forcée est ordonnée sur requête du créancier muni d'un titre exécutoire sans débats préalables qui auront lieu devant le notaire chargé de la procédure, alors que la caution contestait la validité du titre à son encontre et sa portée probatoire comme justificatif de la créance alléguée. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-01-17, Bulletin 1996, II, n° 2, p. 1 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Loi 1924-06-01 art. 141, art. 143 nouveau Code de procédure civile 455, 458
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.