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JURITEXT000007038311

JURITEXT000007038311 CXCXAX1997X06X02X00205X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/83/JURITEXT000007038311.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 juin 1997, 95-12.851, Publié au bulletin 1997-06-25 Cour de cassation Cassation. 95-12851 Bulletin 1997 II N° 205 p. 120 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Reims, 1994-06-29 1994-06-29 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Buffet. Sur le moyen unique : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme détenue en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que la société Delot (la société) a été condamnée par un jugement d'un conseil de prud'hommes à payer certaines sommes à M. X... ; qu'en exécution de cette condamnation, une somme a été payée par la société à M. X... ; qu'un arrêt de cour d'appel a infirmé le jugement et a ordonné le remboursement à la société de la somme versée ; que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation, et que la Cour de renvoi n'a pas été saisie ; que M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société pour obtenir le paiement d'une somme représentant les intérêts du principal ayant couru depuis le jugement ; que la société a saisi le juge de l'exécution ; Attendu que, pour ne déclarer que partiellement fondée la contestation élevée par la société, et commettre un huissier de justice pour déterminer, à partir de la date du jugement du conseil de prud'hommes, le montant des intérêts litigieux en tenant compte de l'interruption de leur cours pendant le temps où M. X... avait disposé des fonds en exécution de ce jugement, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que l'arrêt de cassation avait eu pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel, et que, compte tenu du caractère indemnitaire des condamnations prononcées à l'encontre de la société, les intérêts étaient dus, conformément à l'article 1153-1 du Code civil, à compter du prononcé du jugement sans qu'une sommation fût nécessaire pour les faire courir ; Qu'en statuant ainsi, alors que la somme qui avait été payée par la société en exécution du jugement du conseil de prud'hommes et que la société, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel, détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire ne pouvait produire intérêts qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy. INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommes détenues en vertu d'une décision de justice . INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommes détenues en vertu d'une décision de justice exécutoire EXECUTION PROVISOIRE - Effets - Infirmation de la décision - Restitution des sommes indûment perçues - Intérêt légal - Point de départ - Jour de la demande de restitution CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exécution de la décision attaquée - Restitution - Intérêts - Point de départ La partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Par suite, la somme détenue par une partie en exécution d'un arrêt de cour d'appel qui, infirmant la décision des premiers juges, a condamné la partie adverse à lui rembourser la somme qu'elle lui avait primitivement versée, ne peut produire intérêt qu'à compter de la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation ayant censuré l'arrêt de la cour d'appel. Code civil 1153 al. 3

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