JURITEXT000007038331 CXCXAX1996X05X04X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/83/JURITEXT000007038331.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mai 1996, 94-16.269, Publié au bulletin 1996-05-28 Cour de cassation Cassation. 94-16269 Bulletin 1996 IV N° 144 p. 126 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1994-04-26 1994-04-26 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : MM. Capron, Odent. Rapporteur : M. Grimaldi. Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 6 juin 1991, M. X... déclarait la cessation des paiements de la société GTI Diffusion (la société), dont il présidait le conseil d'administration ; que le lendemain il se portait envers la banque Monod (la banque) caution solidaire du solde du compte courant de la société, la banque lui écrivant : " En cas de non-remboursement, nous actionnerons notre garantie de deuxième rang sur le fonds de garantie de la SFF " et " à défaut du règlement, au plus tard le 31 mars 1992, de la totalité du solde débiteur restant dû, augmenté des agios, nous procéderons à l'exécution de la caution que vous nous avez délivrée " ; que la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que la banque a déclaré sa créance puis a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que ce dernier a prétendu que, faute de communiquer tous les relevés de compte de la société, la banque n'établissait pas sa créance ; qu'il a également prétendu que la banque, conformément à ses engagements, devait préalablement exécuter le gage dont elle bénéficiait sur la SFF ; que la cour d'appel a rejeté ces moyens de défense et condamné M. X... à payer à la banque la totalité du solde débiteur du compte de la société ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que l'accord intervenu entre les parties, relativement à la mise en oeuvre du gage de la banque sur la créance de la SFF, " ne remet pas en cause le caractère solidaire du cautionnement souscrit par M. X... " ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les parties avaient apporté aux effets de la solidarité du cautionnement un aménagement licite la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 2078 du Code civil et 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que " l'ouverture de la procédure collective a arrêté les poursuites individuelles et les mesures d'exécution sur les biens de la société débitrice, empêchant la banque de demander la réalisation de son gage " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier gagiste peut, à défaut de paiement, demander l'attribution judiciaire de son gage et que, si le débiteur est soumis à une procédure de redressement judiciaire, il dispose à nouveau de cette faculté après le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. 1° CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Action des créanciers contre elle - Solidarité - Effets - Aménagement contractuel - Licéité. 1° Les parties à un contrat de cautionnement solidaire peuvent licitement apporter un aménagement aux effets de la solidarité du cautionnement. 2° GAGE - Gage commercial - Attribution par justice de la chose gagée - Droit d'attribution - Débiteur soumis à une procédure collective - Jugement de liquidation judiciaire - Nécessité. 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créanciers du débiteur - Créancier bénéficiant d'une sûreté spéciale - Créancier gagiste - Droit d'attribution 2° Le créancier gagiste peut, à défaut de paiement, demander l'attribution judiciaire de son gage et, si le débiteur est soumis à une procédure de redressement judiciaire, il dispose à nouveau de cette faculté après le jugement prononçant la liquidation judiciaire. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1990-03-06, Bulletin 1990, IV, n° 67, p. 46 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> 1° : 2° : Code civil 1134 Loi 85-98 1985-01-25 art. 159 al. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.