← France

JURITEXT000007038333

JURITEXT000007038333 CXCXAX1996X05X04X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/83/JURITEXT000007038333.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mai 1996, 94-13.304, Publié au bulletin 1996-05-28 Cour de cassation Rejet. 94-13304 Bulletin 1996 IV N° 148 p. 129 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1994-01-13 1994-01-13 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Rémery. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 1994), que la société Ressources humaines commerciales Group Job Scholl (la société débitrice) a contracté un emprunt auprès de la société anonyme Cavia dont le remboursement était garanti par la caution solidaire de son gérant, M. X... ; que la société débitrice ayant été mise en redressement judiciaire, ce dernier, poursuivi en paiement par la société Cavia, a invoqué l'extinction de la créance, comme ayant été déclarée irrégulièrement par un préposé dépourvu de pouvoir ; Attendu que la société Cavia reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ce moyen de défense, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la déclaration de créance s'analyse en une demande en justice, la loi du 23 décembre 1985 n'en a pas moins entendu déroger, à son égard, au formalisme propre aux actes de procédure et à leur régularisation ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait déduire l'extinction de la créance litigieuse de l'absence de production d'un pouvoir écrit donnant pouvoir de déclarer ladite créance à la salariée de la société Cavia qui y a procédé bien qu'il résultait de ses propres énonciations, non seulement, que la société Cavia avait confirmé l'existence dudit pouvoir par attestation en date du 6 octobre 1993, mais encore que, régulièrement représentée en cause d'appel par un avoué à la cour d'appel, la société Cavia se prévalait de ladite déclaration, ce dont il résultait nécessairement qu'elle entendait la ratifier ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé les articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, et partant, que la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, violé par fausse application les articles 117 et 853 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, loin de constater que l'attestation du 6 octobre 1993 émanant d'un représentant de la société Cavia aurait confirmé la délégation de pouvoir du déclarant, la cour d'appel relève que l'auteur de l'attestation, sans faire état d'aucun pouvoir émanant d'un organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière, s'est borné à déduire l'existence de la délégation des fonctions occupées par le déclarant " au sein de la direction du recouvrement de la société Cavia " ; Attendu, en second lieu, que si une attestation, fût-elle établie postérieurement à l'expiration du délai de déclaration des créances, peut justifier de la préexistence, au moment de la déclaration, de la délégation de pouvoir du déclarant, une déclaration irrégulière, faute d'habilitation de celui-ci, est insusceptible de ratification ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé délégué - Déduction des fonctions occupées (non). 1° La délégation de pouvoir pour déclarer les créances au nom d'une personne morale ne peut être déduite des fonctions occupées par le déclarant. 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé délégué - Défaut d'habilitation - Déclaration irrégulière - Ratification impossible. 2° Si une attestation, fût-elle établie postérieurement à l'expiration du délai de déclaration des créances, peut justifier de la préexistence, au moment de la déclaration, de la délégation de pouvoir du déclarant, une déclaration irrégulière, faute d'habilitation de celui-ci, est insusceptible de ratification. A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1993-12-14, Bulletin 1993, IV, n° 471

(1), p. 343 (cassation).<br/> 2° : Loi 85-98 1985-01-25

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.