JURITEXT000007038336 CXCXAX1996X06X02X00153X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/83/JURITEXT000007038336.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 juin 1996, 94-20.515, Publié au bulletin 1996-06-19 Cour de cassation Cassation. 94-20515 Bulletin 1996 II N° 153 p. 93 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1994-09-19 1994-09-19 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Avocats : Mme Roué-Villeneuve, M. Parmentier. Rapporteur : M. Colcombet. Sur le moyen unique : Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel elle est imputée est une diffamation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... a annoncé dans une revue qu'elle édite qu'elle renonçait à la publication de la liste des laboratoires de France en raison du " vol " et des " spoliations " dont ce travail faisait l'objet, de la part notamment de " LMB " ; que la société Y..., qui édite la revue Z..., estimant que cette revue était visée, a demandé réparation de son préjudice pour " concurrence déloyale " ; que la société X..., soutenant que les propos publiés constituaient une diffamation, a invoqué la courte prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; que pour écarter l'application de ce texte, l'arrêt a statué au motif que les propos litigieux visaient uniquement la revue Z... en tant que produit concurrentiel de nature commerciale, à l'exclusion de toute mise en cause personnelle des responsables de cette revue ; Qu'en statuant ainsi, alors que les allégations de vol et de spoliation portaient atteinte à l'honneur et à la considération de la société Y..., auxquels elles étaient imputées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Définition - Allégation portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée - Société éditrice d'une revue - Société ayant annoncé que son travail faisait l'objet d'un vol et de spoliations de la part d'une société concurrente . Une société ayant annoncé dans une revue qu'elle édite qu'elle renonçait à la publication de la liste des laboratoires de France en raison du vol et des spoliations dont ce travail faisait l'objet de la part notamment d'une seconde société qui édite elle-même une revue et cette dernière société soutenant que les propos publiés constituaient une diffamation, encourt la cassation l'arrêt qui écarte l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 en retenant que les propos litigieux visaient une revue concurrente à l'exclusion de toute mise en cause personnelle des responsables de cette publication alors que les allégations de vol et de spoliation portaient atteinte à l'honneur et à la considération de la seconde société à laquelle elles étaient imputées.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.