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JURITEXT000007038339

JURITEXT000007038339 CXCXAX1996X06X02X00157X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/83/JURITEXT000007038339.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 juin 1996, 96-60.131, Publié au bulletin 1996-06-19 Cour de cassation Cassation. 96-60131 Bulletin 1996 II N° 157 p. 94 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Basse-Terre, 1996-02-26 1996-02-26 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Rapporteur : M. Pierre. Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir, à la demande de Mme X... et de treize autres tiers électeurs, radié de la liste électorale de la commune de Capesterre-Belle-Eau, alors, selon le moyen, que la demande de ces tiers électeurs est irrecevable, leur action n'étant pas individuelle ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que chacun des requérants a signé la requête qui saisissait le tribunal d'instance de la demande de radiation de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir dit le tribunal d'instance compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que l'action des demandeurs ne rentrait pas dans la compétence de cette juridiction en ce qu'elle contestait l'inscription faite par la commission administrative des électeurs contestés selon les différents bureaux de vote de la commune ; Mais attendu que la demande des tiers électeurs n'est pas dirigée contre le transfert de M. Y... d'un bureau à un autre ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 11 du Code électoral ; Attendu que, pour ordonner la radiation de M. Y..., le jugement attaqué énonce que cet électeur, " qui produit seulement une facture de téléphone... ainsi qu'un certificat de position militaire... ne remplit pas la condition de domicile prévu à l'article L. 11 du Code électoral " ; Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne font pas apparaître qu'il ait fait reposer sur les tiers électeurs la charge de prouver que M. Y... ne remplissait aucune des conditions mentionnées à l'article L. 11 du Code électoral, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre, autrement composé. 1° ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Action du tiers électeur - Réclamation - Requête collective - Recevabilité - Conditions - Signature par chacun des requérants. 1° Est recevable la requête collective saisissant un tribunal d'instance d'une contestation relative à l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune dès lors qu'elle est signée par chacun des requérants. 2° TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Elections - Liste électorale - Inscription - Distinction avec le transfert d'un électeur sur la liste d'un autre bureau. 2° ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Définition 2° ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Commission administrative - Electeur inscrit sur la liste d'un autre bureau - Régularité - Appréciation - Juge judiciaire (non) 2° Est légalement justifié, le jugement qui retient la compétence du tribunal d'instance en retenant que le recours du tiers électeur n'était pas dirigé contre le transfert d'un électeur d'un bureau à l'autre mais concernait le droit de ce dernier à figurer sur la liste électorale. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-07-01, Bulletin 1987, II, n° 145, p. 84 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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